Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2026, 2610487
Mots clés
requête • recours • remboursement • réexamen • preuve • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2610487
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Paris, 12 juin 2026, n° 2610487
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GRILLON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ayant eu pour effet d'opérer une retenue en décembre 2023, janvier, août et septembre 2024 sur ses prestations sociales aux fins de recouvrer des créances relatives à l'allocation aux adultes handicapés, ensemble le courrier du 2 avril 2025 de la CAF de Paris l'informant de changement des modalités de remboursement ; 2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de rembourser les sommes retenues ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)». Sur l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés : 2. Il résulte de l'instruction que les indus qui ont fait l'objet des retenues contestées par Mme B... en décembre 2023, janvier, août et septembre 2024 concernent uniquement l'allocation aux adultes handicapées. Toutefois, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». En outre, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. En vertu des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaitre des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Ainsi, les conclusions de Mme B... dirigées contre l'indu d'allocation aux adultes handicapées sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il s'ensuit, que ses conclusions doivent être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 2 avril 2025 : 4. Le courrier contesté du 2 avril 2025 de la CAF de Paris se borne à indiquer à Mme B... qu'elle a recalculé le montant de sa mensualité de remboursement en tenant compte des changements intervenus dans sa situation. Il ne constitue donc pas une décision faisant grief mais présente un caractère purement informatif. Dès lors, les conclusions aux fins de son annulation, manifestement irrecevables, ne sauraient être accueillies. Sur les indus de prime d'activité : 5. A supposer que Mme B... ait entendu aussi contester la retenue de novembre 2024 relatif à un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 2 150, 77 euros, bien que cette retenue de novembre 2024 ne soit pas expressément mentionnée comme litigieuse dans ses écritures, la requérante indiquant que son recours est dirigé contre les retenues de décembre 2023, janvier, août et septembre 2024 qui ne concernent pas cette prestation, il résulte de l'instruction que Mme B... n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces indus de prime d'activité comme prescrit par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, le courrier du 17 février 2025 adressé à la CAF de Paris étant, en tout état de cause et d'une part, relative à une demande de réexamen de sa situation concernant ses droits aux parts fiscales, aux allocations et au calcul de son quotient familial et, d'autre part, non accompagné d'une preuve d'envoi ou de réception par l'administration. Sa demande d'annulation des indus de prime d'activité ne saurait donc être accueillie. 6. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Pau, le 12 juin 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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