Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 22 septembre 2026, 24BX01532
Mots clés
contrat • emploi • préavis • préjudice • réparation • service • terme • publication • requête • soutenir • pouvoir • solde • produits • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
22 septembre 2026
Tribunal administratif de La Réunion
22 mars 2024
Région Réunion
28 mars 2022
Tribunal administratif de la Réunion
18 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :24BX01532
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Rapporteur public :M. GASNIER
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 5ème ch., 22 sept. 2026, 24BX01532
- Rapporteur : Mme Clémentine VOILLEMOT
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 18 février 2022
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054893630
- Président : M. NORMAND
- Avocat(s) : LOUIS ROPARS AVOCAT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
22 septembre 2026
Tribunal administratif de La Réunion
22 mars 2024
Région Réunion
28 mars 2022
Tribunal administratif de la Réunion
18 février 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KARJANIA Younous
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision de la région Réunion du 18 février 2022 refusant le renouvellement de son contrat à l'échéance du 27 mars 2022, d'annuler la décision de la région Réunion rejetant sa candidature pour un recrutement à compter du 28 mars 2022, d'enjoindre à la région Réunion de réexaminer son droit à renouvellement de contrat, de condamner la région Réunion à lui verser une indemnité de 20 000 euros, majorée des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201113 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 14 novembre 2025, M. B..., représenté en dernier lieu par Me Karjania, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision de la région Réunion rejetant sa candidature ; 3°) de condamner la région Réunion à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice financier, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, à parfaire à 30 000 euros à la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la région Réunion le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal aurait dû répondre au moyen tiré de ce que la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est pas fondée sur l'intérêt du service ; - la région Réunion a commis une faute en ne respectant pas le délai de préavis de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - les modalités de présélection des candidatures ne sont pas établies ; - la notification de la décision de non renouvellement de son contrat n'est pas établie ; - il s'en remet à ses écritures de première instance et d'appel pour l'absence de motivation, le détournement de pouvoir et les conclusions indemnitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, demande à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen tiré du défaut de respect du délai de préavis est inopérant dès lors que le contrat du requérant n'était pas susceptible d'être renouvelé et qu'il est non fondé, un délai de préavis d'un mois ayant été respecté ; un délai d'un mois était suffisant au regard de la durée de son dernier contrat ; elle était tenue d'organiser une procédure de sélection préalable au recrutement ; les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Gobert représentant M. B... et Me Lafay représentant la Région Réunion. Une note en délibéré présentée par Me Lafay pour la région Réunion a été enregistrée le 1er juillet 2026. Une note en délibéré présentée par Me Karjania pour M. B... a été enregistrée le 6 juillet 2026.Considérant ce qui suit
: M. B..., agent contractuel, a été recruté par la région Réunion par six contrats à durée déterminée, du 28 octobre 2019 au 27 mars 2022, en qualité d'agent polyvalent au sein de lycée. Par courrier du 18 février 2022, la région Réunion a informé M. B... que son poste faisait l'objet d'une procédure de recrutement avec offre d'emploi et mise en œuvre d'une sélection et qu'il pouvait postuler sur les postes du secteur le concernant. M. B... a postulé sur ce même poste qui était à pourvoir à partir du 28 mars 2022. Sa candidature n'a pas été retenue sur le poste qu'il occupait. Par courrier du 5 mai 2022, réceptionné le 9 mai 2022 par la région Réunion, M. B... a demandé l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'absence de renouvellement de son contrat et du refus de le recruter. M. B... relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la région Réunion rejetant sa candidature pour un recrutement à compter du 28 mars 2022 et ses conclusions indemnitaires. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. B... soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence de motif valable pour refuser le renouvellement de son contrat à durée déterminée. Le tribunal a toutefois répondu à ce moyen au point 7 de son jugement. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de recrutement : 3. M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que le motif de rejet de sa candidature est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir et remet en cause les modalités de sélection et de présélection des candidats pour le poste sur lequel il a postulé sans assortir ces moyens d'arguments nouveaux. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10 et 11 de ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision refusant son recrutement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la région Réunion : S'agissant du respect du préavis de la décision de refus de renouvellement : 5. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. / (…) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. (…) ». 6. L'agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant. 7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que les durées d'engagement sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent pour déterminer la durée du délai de prévenance. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B... a été engagé par la région Réunion de façon ininterrompue du 28 octobre 2019 au 27 mars 2022 soit une période supérieure à deux ans. D'autre part, si la région Réunion fait valoir que le contrat dont M. B... n'était pas susceptible d'être renouvelé, elle ne l'établit pas alors qu'il est constant que son poste a fait l'objet d'un recrutement d'un agent contractuel à l'issue de son dernier contrat. Il résulte, dans ce cadre, de l'instruction que M. B... a reçu le courrier du 18 février 2022 l'informant de la fin de son contrat au plus tard le 5 mai 2022, date de sa réclamation préalable fondée sur l'illégalité de la décision du 18 février 2022 de refus de renouvellement de son contrat. Dès lors que son engagement prenait fin le 27 mars 2022, le délai de prévenance de deux mois n'a pas été respecté. Ainsi, la méconnaissance du délai de prévenance de deux mois est de nature à justifier l'indemnisation de M. B... des préjudices qu'il estime avoir subis en ayant été tardivement averti du non-renouvellement de son contrat. S'agissant de la légalité de la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B... : 8. Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation (…), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (…) ». 9. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 alors en vigueur : « I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics (…), selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret. / (…) IV. - L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir ». Aux termes de l'article 2 du même décret : « I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. / (…) III. - L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. (…) / IV. - Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance (…) dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis (…) / L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature ». 10. Aux termes de l'article 2-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 alors en vigueur, issu du décret du 19 décembre 2019 : « Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels (…) sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 (…) et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret ». Aux termes de l'article 2-3 de ce décret : « I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 2-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir. / II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. / III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article 3-3 n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi ». Aux termes de l'article 2-4 : « L'autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation ». Aux termes de l'article 2-5 : « L'autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise ». Aux termes de l'article 2-6 : « I. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. / Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. (…) / III. - Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité territoriale peut recourir à la visioconférence (…) ». Aux termes de l'article 2-9 : « A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacités à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir, est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale ». 11. Il résulte des dispositions citées aux points 8 à 10 que le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité territoriale soit tenue de procéder à un examen des candidatures de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire alors que le poste était précédemment occupé par un agent contractuel et était susceptible de faire l'objet d'un renouvellement de contrat. 12. D'une part, pour justifier l'absence de renouvellement du contrat de M. B..., la région Réunion invoque la mise en place d'une procédure légale de sélection de candidatures de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sur les emplois permanents occupés par des agents contractuels et la volonté de sélectionner en conséquence le meilleur candidat pour le poste. En justifiant, par ce seul motif, le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B..., la région Réunion a commis une erreur de droit entachant d'illégalité sa décision. 13. D'autre part, l'illégalité qui entache la décision litigieuse ne peut ouvrir droit à réparation d'un quelconque préjudice au profit de son destinataire que si elle n'est pas justifiée au fond. 14. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 15. Il ressort des pièces produites, notamment des comptes-rendus d'entretiens professionnels, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B..., qui occupait les fonctions d'agent polyvalent dans des lycées, était un bon agent, engagé professionnellement et techniquement et dont l'investissement au sein des lycée était qualifié de remarquable. Par suite, le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B... n'est pas fondé sur les besoins du service ou sur des considérations tenant à la personne de l'agent. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B... n'est pas justifiée au fond. En ce qui concerne la réparation des préjudices subis : 16. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. 17. Eu égard à l'ancienneté de l'intéressé dans ses fonctions de plus de deux ans, âgé de 62 ans à la date de la décision litigieuse, au montant mensuel moyen de la rémunération qu'il percevait et à la nature de l'illégalité commise par la région Réunion, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis, notamment moraux, et également liés au défaut de respect du délai de prévenance de la décision de refus de renouvellement de son contrat, en lui accordant une indemnité pour solde de tout compte de 8 000 euros. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et de la méconnaissance du délai de prévenance de ce non-renouvellement. La région Réunion est condamnée à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.DECIDE :
Article 1er : La région Réunion est condamnée à verser à M. B... la somme de 8 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 mars 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt statuant sur les conclusions indemnitaires. Article 3 : La région Réunion versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Réunion. Une copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Voillemot, première conseillère - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...