Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 20 novembre 2025, 2025R00487
Mots clés
société • référé • contrat • restitution • siège • signification • astreinte • possession • pouvoir • provision • recouvrement • remise • résiliation • ressort • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2025R00487
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 20e ch., 20 nov. 2025, 2025R00487
- Identifiant Judilibre :69f53efbcdc6046d47460a0c
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Résumé
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Partie demanderesse
PETIT FORESTIER LOCATION
défendu(e) par RIOTTE Victor
Partie défenderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Novembre 2025
N• de RG : 2025R00487
N • MINUTE : 2025R00564
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT FORESTIER LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : GROUPE PETIT FORESTIER,Président, [Adresse 1]
comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 2] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SARL KOSHER-PLANET [Adresse 3] Représentant légal : M. [E] [S],Gérant, [Adresse 4]
M. [G] [D] (muni d'un pouvoir)
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 4 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort
, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Novembre 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2025R00487 Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 1 er octobre 2025 remise à personne qui s'est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société SAS PETIT FORESTIER LOCATION assigne la société KOSHER-PLANET à comparaître à l'audience publique des référés du 4 novembre 2025. RESUMÉ DES FAITS La société SAS PETIT FORESTIER LOCATION, ci-après PETIT FORESTIER, RCS de Bobigny n° 300 571 049, dont le siège social est situé [Adresse 1], a pour activité la location et la location bail de camion. Elle a loué un véhicule à la société KOSHER-PLANET, RCS de Bobigny n° 452 592 710, dont le siège social est situé [Adresse 3], par contrat du 15 juin 2023. La location est consentie pour une durée de 60 mois, moyennant une location mensuelle de 1 730 € HT, et un dépôt de garantie a été fixé à 3 460 €. Suite à des impayés, PETIT FORESTIER et malgré une mise en recouvrement par acte de Commissaire de justice du 4 septembre 2025, plusieurs factures sont demeurées impayées pour un montant de 3 556,80 €. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE La demande tend à voir : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions de /'article 809 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions des articles 1 103. 1 104 et 1 193 du Code Civil : Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code : * Constater la résiliation du contrat de location n°2306 A001 122460 en date du 15/06/2023; * Ordonner à la SARL KOSHER-PLANET de restituer le véhicule IVECO DAILY immatriculé [Immatriculation 1] parc n° 122460, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'Ordonnance de référé à intervenir : A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, d'autoriser la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à appréhender le véhicule IVECO DAILY immatriculé [Immatriculation 1] parc n° 122460 en tout lieu qu'il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ; * Condamner la SARL KOSHER-PLANET à payer à SAS PETIT FORESTIER LOCATION, à titre de provision: * La somme de 3 556,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ; * La somme de 2 356,80 € par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective du véhicule ; * La somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce : * La somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00487 a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025. La société KOSHER-PLANET comparaît, mais ne dépose pas de conclusions écrites. A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. Le défendeur expose de son côté que toutes les factures échues ont été payées ; les factures ont été temporairement impayées suite à blocage du compte. PETIT FORESTIER maintient ses demandes et rappelle que : * les difficultés de paiement remontent à février 2025, * le véhicule est toujours en la possession de KOSHER PLANET, ce qui est confirmé par le défendeur. * le contrat a été résilié. La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 novembre 2025.MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Le défendeur ayant exposé qu'il conteste les factures réclamées, celles-ci ayant été payées entre-temps ; le demandeur n'ayant pas la visibilité sur ce point, ne donne pas son accord. Constatant l'existence d'une contestation sérieuse, nous dirons n'y avoir lieu à référer et inviterons la société PETIT FORESTIER à mieux se pourvoir. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a encourus dans la présente instance ; Les entiers dépens seront mis à la charge de la société PETIT FORESTIER ;PAR CES MOTIFS
DISONS n'y a voir lieu à référé, et invitons les parties à mieux se pourvoir ; ORDONNONS que chaque partie supporte les frais irrépétibles qu'elle a encourus à l'occasion du présent litige ; ORDONNONS que les dépens de la présente instance soient laissés à la charge de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION. LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.Commentaires sur cette affaire
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