Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 29 juillet 2026, 2026007904
Mots clés
redressement • requête • qualités • rapport • siren • société • vente • publicité • récolement • recours • réquisitions • ressort • rôle • siège • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
29 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
27 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2026007904
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 29 juill. 2026, n° 2026007904
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 27 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a6cde6ad6da041962ad1c63
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
29 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
27 avril 2026
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026007904 PC : 2026/422
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 juillet 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 27 avril 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE
[Adresse 1] Siren : 898 830 260
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Q] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C] [G] Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [J] Administrateur judiciaire : la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [T], prise en la personne de Me [R] [T]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 17/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, la cession éventuelle ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête en date du 03/06/2026, les administrateurs judiciaires ont sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 17/06/2026 la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE et les éventuels représentants des salariés.
Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06/07/2026 et un délai a été fixé par les administrateurs judiciaires afin que les éventuels intéressés puissent déposer des offres de reprise.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27/07/2026.
Lors de l'audience du 27/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : pour la procédure : M. Jean-François GUILLOT, président de la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, accompagné de M. [P] [H], directeur administratif et financier de la SAS FIBRE EXCELLENCE, assisté de Me Philippe HAMEAU du cabinet Norton, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [F] du cabinet 8 Advisory, Me [S] [J], ès qualités, Me [C] [G], ès qualités, Me [L] [Q], ès qualités et M. Patrick NARDIN, juge-commissaire, M. Benoit TRIBOULET, représenté par Me Guillaume BRILLATZ du cabinet UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris, contrôleur, l'AGS - CGEA de Toulouse, représentée par M. [Y] [X] et Mme [K] [U], assistés par Me Laurianne ROCHEVILLE, du cabinet AXIOM AVOCATS, avocate au barreau de Toulouse, contrôleur et M. [Z] [W], représentant des salariés.
Etaient aussi présents : Me Christophe CLERC du cabinet Descartes Legal, avocat au barreau de Paris, avocat du CSE, M. Florian FAUCHON du cabinet SECAFI, expert mandaté par le CSE, M. [N] [D], Mme [B] [A], M. [O] [M], M. [I] [E] [QI] et [LD] [QG] salariés, la SAS LOCAONCEPT, représentée par M. [PR] [MS], directeur commercial de la société, la SAS BG TRANSPORTS représentée par M. [YD] [WG], président et M. [AU] [FM], directeur général, co-contractants.
Me [J] a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et indiqué que la seule offre de reprise déposée était irrecevable.
Me [MW] a ajouté qu'une somme de plusieurs millions d'euros devrait être perçue au titre des quotas carbone.
M. [CX] indique que cette somme pourrait permettre de financer la poursuite de la période d'observation.
M. [F] explique que la somme perçue au titre des quotas carbone doit au préalable être publiée au Journal Officiel puis que les quotas doivent ensuite être mis en vente.
L'administrateur judiciaire ainsi que les mandataires judiciaires précisent que la créance découlant des quotas carbone est trop aléatoire à la fois dans son montant mais aussi quant à la date de son versement et restent favorables à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Me [CC] déplore l'absence d'offre de reprise recevable et ne s'oppose pas à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Les contrôleurs indiquent ne pas s'opposer à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis dans ses réquisitions un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'éventuel versement d'une somme au titre de la vente des quotas carbone en l'absence d'offre de reprise recevable ne permet pas le maintien de la période d'observation.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête des administrateurs judiciaires.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que le passif de la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE a été déclaré à hauteur de 104
932 671 € dans la déclaration de cessation des paiements,
* que la trésorerie est de 3 597 042 €,
* que l'activité est à l'arrêt depuis l'ouverture de la procédure collective,
* que l'unique offre de reprise déposée a été déclarée irrecevable,
* que la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission des administrateurs judiciaires.
Par jugement en date du 27/04/2026, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Q] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C] [G], ont été nommées mandataires judiciaires et il conviendra de les nommer liquidateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, les liquidateurs procéderont aux opérations de liquidation en même temps qu'ils achèveront éventuellement la vérification des créances et qu'ils établiront l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu. Vu les termes de la requête des administrateurs judiciaires. Décide de la liquidation judiciaire de SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE [Adresse 1] Siren : 898 830 260 Met fin à la période d'observation et à la mission des administrateurs judiciaires. Maintient Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire et Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant. Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Q] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C] [G] en qualité de liquidateurs. Nomme la SELARL [BW] [DS] prise en la personne de Me [DS] [BW] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [XS] [ON], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission des liquidateurs, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, les liquidateurs procéderont aux opérations de liquidation en même temps qu'ils achèveront éventuellement la vérification des créances et qu'ils établiront l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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