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INPI, 1 février 2012, 11-3385

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • terme • société • animaux • propriété • risque • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-3385
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-3385, 1 févr. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CARREFOUR ; CARREFOURHALAL C'EST LE CARREFOUR DU HALAL
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 1565338 ; 3830536
  • Parties : CARREFOUR / D NAOIL

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 11-3385 Le 01/02/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Naoil D a déposé, le 11 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 830 536 portant sur le signe verbal CARREFO URHALAL C'EST LE CARREFOUR DU HALAL. Le 26 juillet 2011, la société CARREFOUR (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CARREFOUR, renouvelé en dernier lieu par déclaration en date du 16 décembre 2009 sous le n° 1 565 338. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été présentée à la déposante sous le numéro 11-3385. Cette notification, qui l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois, a été réexpédiée par la Poste à l'Institut avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant ainsi été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; sauces à salade ; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade) ; épices ; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et, pour d'autres similaires à l'évidence à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CARREFOURHALAL C'EST LE CARREFOUR DU HALAL, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination CARREFOUR. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont en commun le terme CARREFOUR, figurant à deux reprises dans le signe contesté ; Qu'ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme HALAL et d'éléments verbaux ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme CARREFOUR apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, au sein du signe contesté , le terme CARREFOUR revêt un caractère dominant en raison de sa position d'attaque et du fait que le terme HALAL qui le suit présente un caractère faiblement distinctif au regard d'un grand nombre de produits en cause en ce qu'il est susceptible d'en désigner leur nature ; Qu'enfin, le terme CARREFOUR est repris sous une ligne inférieure sous la forme d'un slogan C'EST LE CARREFOUR DU HALAL ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces marques, le signe contesté étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté CARREFOURHALAL C'EST LE CARREFOUR DU HALAL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CARREFOUR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-3385 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 830 536 est re jetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

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