Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 17 décembre 1997, 97NT02190 97NT02191 97NT02200
Mots clés
procedure • introduction de l'instance • delais • expiration des delais • existence ou absence d'une forclusion • urbanisme et amenagement du territoire • regles de procedure contentieuse speciales • delais de recours
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
17 décembre 1997
Tribunal administratif de Nantes
25 août 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :97NT02190 97NT02191 97NT02200
- Rapporteur public :Mme DEVILLERS
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 17 déc. 1997, 97NT02190 97NT02191 97NT02200
- Rapporteur : M. LALAUZE
- Textes appliqués :
- Code de l'urbanisme L600-3, R490-7, R421-12
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Loi 93-1352 1993-12-30
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 25 août 1997
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007527486
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
17 décembre 1997
Tribunal administratif de Nantes
25 août 1997
Résumé
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Parties appelantes
Association 'Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie'
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Parties intimées
District de l'agglomération angevine
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Texte intégral
Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1997 sous le n 97NT02190, présentée pour le District de l'agglomération angevine, représenté par son président en exercice, par Me X... COLLIN, avocat ;
Le District de l'agglomération angevine demande à la Cour d'ordonner la suspension immédiate du jugement n 97-2067 du 25 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association "Union départe-mentale de la confédération syndicale du cadre de vie" (U.D.C.S.D.C.V), M. Pierre M..., Mme Monique Z..., M. Michel N..., M. Rémy P..., M. Jean-Claude B..., M. Jean D..., M. Georges L..., M. Jacques F..., M. Alphonse Y..., M. Robert J..., Mme Marie C..., M. Claude GREFFIER, M. Michel H..., M. Marcel A..., Mme Nelly K..., M. Pierre G..., Mme Andrée I..., M. Michel E... et M. Bernard O... a, d'une part, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 décembre 1996 par lequel le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire a accordé au District de l'agglomération angevine un permis de construire un bâtiment de stockage de mâchefers à proximité de l'usine d'incinération d'Angers La Roseraie, d'autre part, enjoint au district de procéder à l'interruption des travaux de construction autorisés par cet arrêté ;
n 68-06-01-03 Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1997, sous le n 97NT02191, présentée pour le District de l'agglomération angevine, représenté par son président en exercice, par Me X... COLLIN, avocat ;
Le District de l'agglomération angevine demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2067 du 25 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association "Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie" (U.D.C.S.D.C.V.), M. Pierre M..., Mme Monique Z..., M. Michel N..., M. Rémy P..., M. Jean-Claude B..., M. Jean D..., M. Georges L..., M. Jacques F..., M. Alphonse Y..., M. Robert J..., Mme Marie C..., M. Claude GREFFIER, M. Michel H..., M. Marcel A..., Mme Nelly K..., M. Pierre G..., Mme Andrée I..., M. Michel E... et M. Bernard O..., d'une part a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 décembre 1996 par lequel le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire a accordé au District de l'agglomération angevine un permis de construire un bâtiment de stockage de mâchefers à proximité de l'usine d'incinération d'Angers La Roseraie, d'autre part, a enjoint au district de procéder à l'interruption des travaux de construction autorisés par cet arrêté ;
2 ) de rejeter ladite demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner l'Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie et autres à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu 3 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1997 sous le n 97NT02200, présentée pour la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P DRUAIS, DOUCET, MICHEL, LAHALLE, avocat ;
La commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2067 du 25 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association "Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie" (U.D.C.S.D.C.V), M. Pierre M..., Mme Monique Z..., M. Michel N..., M. Rémy P..., M. Jean-Claude B..., M. Jean D..., M. Georges L..., M. Jacques F..., M. Alphonse Y..., M. Robert J..., Mme Marie C..., M. Claude GREFFIER, M. Michel H..., M. Marcel A..., Mme Nelly K..., M. Pierre G..., Mme Andrée I..., M. Michel E... et M. Bernard O... a, d'une part, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 décembre 1996 par lequel le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire a accordé au District de l'agglomération angevine un permis de construire un bâtiment de stockage de mâchefers à proximité de l'usine d'incinération d'Angers La Roseraie, d'autre part, enjoint au district de procéder à l'interruption des travaux de construction autorisés par cet arrêté ;
2 ) de rejeter ladite demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner M. M... et autres à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat du District de l'agglomération angevine, - les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, - les observations de Me GAN, avocat de l'Association "Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie", de M. M... et autres, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;Considérant que
les requêtes présentées par le District de l'agglomération angevine et par la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire sont dirigées contre le même jugement en date du 25 août 1997 du Tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes : Considérant que les requêtes présentées par le District de l'agglomération angevine ont été régulièrement assorties du timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 44 de loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Considérant que le District de l'agglomération angevine a été régulièrement mis en cause devant le Tribunal administratif de Nantes ; que, dès lors, cette partie était en droit d'interjeter appel bien qu'elle n'ait pas été représentée et qu'elle n'ait pas produit de mémoire en première instance ; Considérant que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas à l'auteur d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ou au bénéficiaire de l'autorisation de notifier l'appel dirigé contre un jugement prononçant le sursis à exécution de cette décision ; Sur les requêtes n 97NT02191 et 97NT02200 présentées respec-tivement par le District de l'agglomération angevine et par la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; Considérant qu'il résulte du certificat délivré par le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire, produit en appel par la commune et dont les énonciations ne sont pas contestées, que le permis de construire délivré le 2 décembre 1996 au District de l'agglomération angevine a été affiché en mairie du 2 décembre 1996 au 4 avril 1997 ; Considérant que les attestations produites par le District de l'agglomération angevine et desquelles il résulte que le permis accordé a été affiché pendant deux mois sur le terrain à compter du 19 février 1997, ne sauraient être écartées du seul fait qu'elles émanent de son vice-président délégué et de l'ingénieur du service concerné ; que tant l'Association "Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie" que les autres requérants n'apportent aucun élément susceptible d'infirmer ces attestations et de corroborer leurs affirmations selon lesquelles l'affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant deux mois à compter du 19 février 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis affiché n'était pas lisible depuis la voie publique ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux était expiré le 20 juin 1997, date à laquelle l'Association "Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie" et M. M... et autres ont saisi le Tribunal administratif de Nantes de leur demande tendant à l'annulation du permis litigieux ; qu'ainsi, cette demande était tardive et par suite irrecevable ; Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme relatives à l'instruction d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, à la supposer établie, n'aurait pas pour effet d'entacher d'inexistence le permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire et le District de l'agglomération angevine sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 août 1997 et le rejet de la demande présentée devant ce Tribunal par l'Association "Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie" et M. M... et autres ; Sur la requête n 97NT02190 présentée par le District de l'agglo-mération angevine : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du District de l'agglomération angevine tendant à ce qu'il soit mis fin provisoirement au sursis à exécution prononcé par le Tribunal administratif est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Association "Union départementale de la confé-dération syndicale du cadre de vie" et M. M... et autres succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire et le District de l'agglomération angevine soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de les condamner à payer tant au District de l'agglomération angevine qu'à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire une somme de 6 000 F ;Article 1er
: Le jugement en date du 25 août 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'Association "Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie" et M. M... et autres devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97NT02190 du District de l'agglomération angevine. Article 4 : L'Association "Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie" et M. M... et autres verseront tant au District de l'agglomération angevine qu'à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 5 : Les conclusions de l'Association "Union départementale de la confé-dération syndicale du cadre de vie" et de M. M... et autres tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions des requêtes n 97NT02190 et 97NT02200 du District de l'agglomération angevine et de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au District de l'agglomération angevine, à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, à l'Association "Union départementale de la confédération syndicale du cadre de vie", à M. M..., à Mme Z..., à M. N..., à M. P..., à M. B..., à M. D..., à M. L..., à M. F..., à M. Y..., à M. J..., à Mme C..., à M. GREFFIER, à M. H..., à M. A..., à Mme K..., à M. G..., à Mme I..., à M. E..., à M. O... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.Commentaires sur cette affaire
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