Tribunal judiciaire de Paris, 24 janvier 2024, 23/08113
Mots clés
siège • société • désistement • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/08113
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 janv. 2024, n° 23/08113
- Identifiant Judilibre :65c67c155d2ded2ab7c85b0f
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Résumé
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Partie demanderesse
PRINTEMPS
défendu(e) par AYACHE Michel du Cabinet AYACHESALAMA
Parties défenderesses
INTERCONTINENTAL GROUP OF DEPARTMENT STORES (IGDS)
défendu(e) par HERZOG Nicolas du Cabinet H2O Avocats
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HERZOG Nicolas du Cabinet H2O Avocats
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08113
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYHS
N° MINUTE :
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me Michel AYACHE
- Me Nicolas HERZOG
délivrées le :
+ 1 copie dossier
ORDONNANCE
rendue le 24 Janvier 2024
DEMANDERESSE
PRINTEMPS, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 314 767, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michel AYACHE de la SCP AyacheSalama, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0334
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U], directeur général d'association, pris au siège de l'association INTERCONTINENTAL GROUP OF DEPARTMENT STORES (IGDS), à [Adresse 2], Suisse,
INTERCONTINENTAL GROUP OF DEPARTMENT STORES (IGDS), association enregistrée en Suisse sous le numéro d'identification CHE-107.044.48, dont le siège social est sis [Adresse 2], Suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés tous deux par Me Nicolas HERZOG de l'AARPI H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0077
________________________
Nous Lise DUQUET, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Tiana ALAIN, Greffière,
Vu les articles
394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 19 Mai 2023 par la société PRINTEMPS ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024 la société PRINTEMPS se désiste de l'instance et de l'action engagées Les défendeurs n'ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par le demandeur.PAR CES MOTIFS
, Déclarons parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par la société PRINTEMPS ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action ; Constatons le dessaisissement du tribunal ; Laissons les dépens à la charge de la société PRINTEMPS, sauf convention contraire ; Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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