Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2026, 2610618
Mots clés
service • requête • retrait • ressort • pouvoir • rapport • rejet • recours • requérant • résidence • contrat • sanction • produits • reconduction • référé
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2610618
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 20 juill. 2026, n° 2610618
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP LONQUEUE SAGALOVITSCH EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
20 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
défendu(e) par LONQUEUE Christophe
Parties défenderesses
Territoire Sport Innovation
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 juin 2026, l'association Territoire Sport Insertion (TSI) demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° NA-000-25-00003-01 du 4 mai 2026 par laquelle la présidente de l'Agence du service civique (ASC) lui a retiré son agrément au titre de l'engagement de service civique jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur le recours pour excès de pouvoir ; 2°) de mettre à la charge de l'ASC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie : d'une part, la décision en litige compromet définitivement l'engagement des onze jeunes âgés de 15 à 19 ans qu'elle a identifiés et accompagnés pour la promotion de septembre 2026 ; d'autre part, le calendrier opérationnel de son programme démontre que l'écoulement du temps, sans suspension, rendra définitivement impossible la promotion de septembre 2026 ; enfin, la décision contestée compromet l'ensemble du dispositif d'insertion dont l'utilité sociale ne saurait être contestée ; - il existe, en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : d'une part, elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a produit les 14 et 17 octobre 2025 les éléments de réponse consécutifs au contrôle dont elle a fait l'objet le 10 octobre 2025 ; d'autre part, l'ASC a commis une faute caractérisée pour avoir manqué à son obligation d'accompagnement des structures agréées au cours de l'année 2025 ; ce faisant, elle ne saurait fonder le retrait de son agrément sur des manquements procéduraux dont elle est directement à l'origine ; en outre, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public à défaut d'avoir respecté le principe du contradictoire ; enfin, le retrait de son agrément est constitutif d'une sanction manifestement disproportionnée ; - la mise en balance des intérêts, ceux de l'association et des jeunes accompagnés et ceux de l'ASC, commande de suspendre la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2026, l'ASC, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Territoire Sport Innovation. Elle fait valoir que : - la juge des référés du tribunal administratif de Melun est territorialement incompétente pour connaître de la requête présentée par l'association TSI ; le retrait de l'agrément national relevant de la compétence propre de son président, seul le tribunal administratif de Paris est compétent ; - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, le président de l'association TSI ne justifie pas avoir été régulièrement habilité à agir en son nom et, d'autre part, que la requête tendant à l'annulation de la décision en litige n'a pas été jointe ; - la condition d'urgence n'est pas remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : d'une part, l'association TSI ne justifie pas qu'elle était en capacité de conclure, à compter du mois de septembre 2026, onze contrats de service civique ; d'autre part, le dispositif du service civique ne représente que 0,06% des accompagnements que l'association TSI se propose de mettre en œuvre sur l'année 2026 ; si le retrait d'agrément prive l'association de la possibilité de proposer des contrats de service civique, il ne fait pas obstacle à la poursuite de son objet statutaire et à la réalisation des missions d'insertion qu'elle souhaite mettre en œuvre ; enfin, l'association TSI a, en raison de sa carence et sa passivité dans le cadre de la procédure contradictoire, contribué à la situation qu'elle conteste ; - aucun des moyens invoqués par l'association TSI n'est de nature à créer, en l'état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : d'une part, au titre de la légalité externe, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que l'association, qui a accusé réception le 5 décembre 2025 de la mise en demeure du 1er décembre 2025, a été régulièrement mise à même de discuter des griefs retenus à son encontre et disposait d'un délai de deux mois pour produire les éléments justifiant leur mise en conformité ; en outre, aucune faute ne peut lui être reproché dans l'accompagnement des structures agréées alors qu'elle met à leur disposition diverses ressources, que l'association n'a été privée d'aucun référent et qu'elle n'allègue ni ne démontre qu'elle l'aurait saisi d'une demande d'information ou d'assistance qui serait demeurée sans réponse ; d'autre part, au titre de la légalité interne, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de fait alors que, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'association Territoire Sport Innovation n'a produit aucun élément de réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée et n'a justifié d'aucune mesure adaptée en vue de remédier aux griefs retenus à son encontre ; la décision attaquée n'est pas disproportionnée dès lors que l'association ne respecte pas ses obligations en tant qu'organisme agréé et méconnaît les règles essentielles du services civique. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du service national ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 juillet 2026 tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et entendu les observations de : - M. A..., représentant l'association TSI, qui conclut aux mêmes fins que la requête et invoque, dans les mêmes termes, l'urgence ainsi que les moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - et de Me Wansanga Allégret, représentant l'ASC, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans son mémoire en défense. L'audience a été suspendue à 16h23 et a repris à 16h28. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 17h05 en vertu de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'association TSI, créée le 19 juin 2023, et qui a pour objet de l'accompagnement des jeunes dans des parcours d'insertion et d'inclusion par le sport, a fait l'objet d'un agrément national, en application des articles R. 121-33 et R. 121-35 du code du service national, au titre de l'engagement de service civique, pour une durée de trois ans, par une décision du 10 avril 2025 de la présidente de l'ASC pour assurer la mission de promotion de l'accès au sport dans les quartiers prioritaires des personnes accueillies en service civique. Après avoir fait l'objet d'un contrôle, le 10 octobre 2025, dans le cadre de la mise en œuvre de l'agrément, qui a donné lieu à une mise en demeure du 1er décembre 2025 demeurée infructueuse, le directeur de l'ASC a, par une décision du 4 mai 2026, informé l'association intéressée du « retrait » de son agrément au motif, ainsi que cela ressort de la « notification de retrait de l'agrément de service civique », que « l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ou [que] l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent code (alinéa 1 de l'article R. 121-45 du code du service national) ». Par la présente requête, l'association TSI demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° NA-000-25-00003-01 du 4 mai 2026 par laquelle la présidente de l'ASC lui a retiré son agrément au titre de l'engagement de service civique jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur le recours pour excès de pouvoir. Sur l'exception d'incompétence territoriale opposée par l'ASC : 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 121-45 du code du service national : « Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait : / 1° lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ou lorsque l'organisme ne respect pas les obligations qui lui incombent au titre du présent code ; / (…). / Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois. / A compter de la date de la décision prononçant le retrait de son agrément, un organisme ne peut valablement déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai d'un an. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la « notification de retrait de l'agrément de service civique » ainsi que de la décision en litige, que le « retrait » de l'agrément national délivré à l'association TSI est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article R. 121-45 du code du service national. Or, en application de ces dispositions, l'ASC n'a pas entendu reprocher à l'association TSI une faute mais une méconnaissance des spécificités du dispositif de l'accompagnement au titre du service civique et des obligations en découlant obérant ainsi sa capacité à assurer le rôle d'intermédiation résultant de la délivrance de l'agrément national. Dans ces conditions, la mesure litigieuse, qui n'empêche pas la poursuite de l'activité de l'association TSI au cours de la période de « retrait » d'un an, a pour objet de s'opposer au maintien d'un statut au motif que l'association TSI n'en remplit plus les conditions requises et de sauvegarder ainsi le dispositif de l'agrément. Il suit de là que cette mesure, qui doit être regardée comme constitutive d'une mesure de police administrative, relève, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l'association TSI, situé dans le département du Val-de-Marne, soit le tribunal administratif de Melun, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence territoriale opposée par l'ASC doit être écartée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse. 8. Pour demander la suspension de la décision litigieuse, l'association TSI soutient que, d'une part, elle a un effet immédiat et irréversible sur onze jeunes bénéficiaires identifiés en ce qu'elle compromet définitivement leur engagement pour la promotion de septembre 2026, d'autre part, la mise en place de son calendrier prévisionnel pour la promotion de septembre 2026 est définitivement impossible et, enfin, la mesure attaquée compromet l'ensemble du dispositif d'insertion, dont l'utilité sociale ne saurait être contestée. 9. Toutefois, l'association TSI n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses allégations. A cet égard, les documents produits relatifs à l'identification des onze jeunes bénéficiaires identifiés, aux clubs partenaires en attente de convention et au programme « Service civique TSI » pour la promotion de septembre 2026, qui sont purement déclaratifs, ne permettent pas d'établir que l'association TSI était en capacité de mettre en œuvre le programme au titre duquel elle a été agréée à défaut de disposer d'une autorisation engagement de l'ASC, l'association ne retirant de son agrément aucun droit acquis à obtenir, au titre d'une année, un nombre précis de contrats de service civique. A cet égard, l'ASC fait valoir, tant à l'audience que dans son mémoire en défense, que la circonstance que l'association TSI ait été autorisée, au titre de l'année 2025, à conclure trente-six contrats de service civique, soit douze contrats de six mois à compter du mois d'avril 2025, douze contrats de huit mois à compter du mois de septembre 2025 et douze contrats de neuf mois à compter du mois de septembre 2025, ne lui garantissait aucunement qu'un même contingent de contrats lui soit accordé au titre de l'année 2026. Ainsi, l'article 5 de la décision d'agrément du 10 avril 2025 précisait qu'elle pourrait, « en cours d'exécution, être révisée à l'initiative de l'administration, au regard en particulier du niveau d'exécution des autorisations accordées ». En outre, le contingent autorisé est notamment subordonné, ainsi que le relève l'ASC dans son mémoire en défense, aux crédits budgétaires que lui alloue l'Etat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait pour effet de compromettre l'ensemble du dispositif d'insertion que l'association TSI prend en charge. Ainsi, si elle projette d'accompagner cent-quatre-vingt personnes, dont onze jeunes dans le cadre de contrats de service civique, pour l'année 2026, ces contrats ne représentent, ainsi que le relève l'ASC, que 0,06% des accompagnements. Il ressort, en outre, du rapport d'activité 2025, que sur quatre-vingt-quinze bénéficiaires accompagnés en 2025, seuls trente-six l'ont été dans le cadre d'un contrat de service civique et que les perspectives d'accompagnement pour l'année 2026 sont susceptibles de se déployer sur plusieurs programmes tels que dix programmes Booster, cinq sessions Sport InNov, la reconduction du projet Mont Toukbal et trente-six nouveaux contrats de service civique. Ce faisant, et ainsi que le précise l'ASC, si le « retrait » de l'agrément est susceptible d'avoir des effets sur la réalisation de l'objet statutaire de l'association TSI, il ne remet pas en cause l'ensemble du dispositif d'insertion qu'elle prend en charge et soutenu, ainsi que cela de son rapport d'activité 2025, par divers partenariats et sources de financement tant publique que privée. 10. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice, ne peut être regardée comme établie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ASC et sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de l'association TSI ne peut qu'être rejetées en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande l'ASC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association TSI est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Territoire Sport Insertion et à l'Agence du service civique. Copie en sera adressée à la ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative. Fait à Melun, le 20 juillet 2026. La juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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