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Tribunal judiciaire du Mans, 24 janvier 2025, 24/00543

Mots clés
provision • règlement • ressort • siège • société • solde • condamnation • référé • résidence • service

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Résumé

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Texte intégral

Minute n°25/50 ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00543 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKAT AFFAIRE : S.A.R.L. FOURMY RAVALEMENT c/ Société [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. FOURMY RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS, avocat posulant et représentée par maître Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON, avocat plaidant DEFENDERESSE Société [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET DÉBATS À l'audience publique du 06 décembre 2024, À l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. ORDONNANCE DU 24 janvier 2025 - réputée contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES La SCCV [L] a débuté un projet de construction d'une résidence de services seniors de 101 logements, située [Adresse 2] et [Adresse 3]. La SCCV [L], en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la SARL FOURMY RAVALEMENT, le lot ravalement, le 26 septembre 2022, moyennant le prix de 276.000 € TTC. Le 14 octobre 2022, l'ordre de service de démarrage des travaux pour le lot ravalement, moyennant le prix de 276.000 €, a été signé par la SCCV [L] et la SARL FOURMY. Les états d'acompte n°1 à 6 ont été signés puis réglés, au cours de l'exécution des travaux. Un état d'acompte n°7 a été signé par la SCCV [L], pour un montant TTC de 25.679,80 €, pour le règlement de l'acompte pour les travaux du mois de mars 2024. Un état d'acompte n°8 a été signé par la SCCV [L], pour un montant TTC de 11.469,68 €, pour le règlement de l'acompte pour les travaux du mois d'avril 2024. Le 20 mars 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a envoyé à la SCCV [L] une facture d'un montant de 27.031,37 €. Le 19 avril 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a envoyé à la SCCV [L] une facture d'un montant de 12.073,34 €. Par courrier électronique du 3 avril 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a demandé à la SCCV [L] le règlement de ses factures de novembre 2023 et janvier 2024. Par courrier du 5 avril 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a été informée de la mise en paiement à la fin du mois de mai 2024, de l'état d'acompte du mois de mars 2024, après accord de la SCCV [L]. Par courrier du 6 mai 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a été informée de la mise en paiement à la fin du mois de juin 2024, de l'état d'acompte du mois d'avril 2024, après accord de la SCCV [L]. Par courrier électronique du 15 avril 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a demandé à la SCCV [L] le règlement de sa facture de janvier, outre une pénalité de retard (384,66 €). Des relances ont été adressées, les 17 avril (janvier), 25 avril (janvier et février), 13 mai (janvier et février), 14 mai (ensemble des factures 2024 et pénalités de retard de 1.439,77 €), 16 mai (janvier, février et mars), 12 juin (somme de 70.000 €), 17 juin (facture de pénalités de retard de 1.540,79 €), 11 juillet et 5 septembre 2024. Par courrier recommandé reçu le 24 mai 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a adressé à la SCCV [L] une mise en demeure pour le paiement de plusieurs factures pour la somme totale de 36.111,71 € (janvier et février 2024, outre des pénalités de retard). Par courrier recommandé reçu le 20 juin 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a adressé à la SCCV [L] une mise en demeure pour le paiement de plusieurs factures pour la somme totale de 63.332,31 € (janvier, février et mars 2024, outre des pénalités de retard). Sans réponse, par acte du 15 novembre 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a fait citer la SCCV [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 37.149,48 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024, outre la somme de 3.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 6 décembre 2024, la SCCV [L] ne comparaît pas et n'est pas représentée. La décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à personne morale, ce qui laisse supposer qu'il n'a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de provision : La demande est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il résulte de ce texte que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Le juge des référés est en effet le juge de l'évidence et de l'incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier. En l'espèce, la SARL FOURMY RAVALEMENT a sollicité à de nombreuses reprises le paiement de plusieurs factures. Deux états d'acompte ont été signés par la SCCV pour les acomptes des mois de mars et avril 2024 correspondant à des montants respectifs de 25.679,80 € et de 11.469,68 € TTC. Les états d'acompte précisent un "paiement à 45 jours fin de mois". L'article 19.3 du cahier des clauses administratives générales de la SCCV impose également que "le règlement des acomptes mensuels devra intervenir à 45 jours fin de mois date de réception par le maître d'ouvrage de l'état d'acompte/bon d'acompte établi par le maître d'oeuvre". De plus, par courrier électronique du 5 avril 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a été informée de la mise en paiement à la fin du mois de mai 2024, de l'état d'acompte du mois de mars 2024, après accord de la SCCV [L]. Dans un second courrier du 6 mai 2024, la SARL FOURMY RAVALEMENT a été informée de la mise en paiement à la fin du mois de juin 2024, de l'état d'acompte du mois d'avril 2024, après accord de la SCCV [L]. Néanmoins, la SARL FOURMY RAVALEMENT produit dans ses pièces justificatives le détail des sommes versées par la SCCV [L], selon un décompte arrêté au 23 octobre 2024. Le dernier règlement est intervenu le 12 juillet 2024, s'agissant des acomptes de janvier et février 2024. Aucun paiement n'a été effectué pour les états d'acompte de mars et avril 2024. La SARL FOURMY RAVALEMENT a sollicité à de nombreuses reprises le paiement de ses factures et a mis en demeure la SCCV [L], les 24 mai et 20 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui régler les sommes dues. Pour autant, le paiement des acomptes n'est pas intervenu dans les délais imposés par le cahier des clauses administratives générales de la SCCV [L] ni dans les états d'acompte. En conséquence, la SCCV [L] sera condamnée au paiement d'une provision d'un montant de 37.149,48 € à valoir sur le solde restant dû au titre des travaux effectués, la créance étant en l'espèce, certaine, liquide et exigible, le délai de 45 jours étant largement expiré. Par ailleurs, l'article 19.9 du cahier des clauses administratives générales de la SCCV stipule que "après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur". Dès lors, la condamnation au paiement de la provision de 37.149,48 € sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de réception de la première mise en demeure. Sur les autres demandes : La SCCV [L] succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est redevable d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ; CONDAMNE la SCCV [L] à payer à la SARL FOURMY RAVALEMENT une provision d'un montant de TRENTE-SEPT MILLE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (37.149,48 €) à titre de provision à valoir sur le solde restant dû au titre des travaux effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ; CONDAMNE la SCCV [L] à payer à la SARL FOURMY RAVALEMENT la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [L] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND

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