Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 16 avril 2026, 26/00033
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • recours • référé • siège • transaction • preuve • procès • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
16 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
20 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Numéro de pourvoi :26/00033
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Saint-malo, 16 avr. 2026, n° 26/00033
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 20 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :69e2a9bdcdc6046d479f82af
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
16 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
20 octobre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
BATINEO GROUPE
défendu(e) par CABINET DUVAL AVOCATS
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Avril 2026
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N° RG 26/00033 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYPL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEUR :
S.A.S. BATINEO GROUPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR :
S.A.S. [F] [K], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 octobre 2022 (RG n°22/87) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise portant sur des désordres affectant la maison d'habitation de Monsieur [D] [C] et de Madame [A] [H]. Monsieur [Q] [S] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la société BATINEO GROUPE, anciennement dénommée MAISONS DEMEURANCE, a fait assigner la société [F] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire (RG n°26/61) aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 20 octobre 2022 à la société PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, à Monsieur [W] [V], à la société MAAF ASSURANCES, à la société DEPAN'ENERGIE, à Monsieur [J] [I], à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et à la société QBE EUROPE.
La société [F] [K], régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l'audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Dans le dispositif de son assignation, la demanderesse sollicite l'extension des opérations d'expertise à l'encontre de plusieurs personnes physiques et morales qu'elle n'a cependant pas fait assigner. En revanche, la société BATINEO GROUPE justifie que la société [F] [K] a livré la porte de garage de la maison des consorts [C] - [H]. Par conséquent, les opérations d'expertise seront étendues à cette dernière société. Sur les autres demandes Les dépens resteront à la charge de la société BATINEO GROUPE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Disons que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q] [S] par ordonnance du 20 octobre 2022 (RG n° 22/87) seront contradictoires, communes et opposables à la société [F] [K] ; Disons que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société [F] [K] et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ; Laissons les dépens à la charge la société BATINEO GROUPE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Le greffier Le juge des référésCommentaires sur cette affaire
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