Tribunal administratif de Dijon, 8 juin 2023, 2301071
Mots clés
requête • syndicat • pouvoir • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
8 juin 2023
Tribunal administratif de Dijon
25 avril 2023
Tribunal administratif de Dijon
19 avril 2023
Conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Loire
30 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2301071
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Dijon, 8 juin 2023, n° 2301071
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Loire, 30 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
8 juin 2023
Tribunal administratif de Dijon
25 avril 2023
Tribunal administratif de Dijon
19 avril 2023
Conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Loire
30 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Association Droit de Savoir Devoir d'Agir
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir, représentée par sa présidente, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Loire a approuvé le don d'un véhicule. Par une lettre du 25 avril 2023, le tribunal a invité l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir à régulariser sa requête en produisant ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant la personne signataire de la requête à la représenter en justice. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. D'une part, le représentant d'une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. D'autre part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 4. En l'espèce, la requête introduite par l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir mentionne qu'elle est représentée par Mme B A, sa présidente. En réponse à la demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui a été adressée le 25 avril 2023, l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir a produit ses statuts, lesquels ne mentionnent pas l'organe compétent pour la représenter en justice. Par suite, dans le silence des statuts de l'association requérante sur ce point, une action devant le juge administratif ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. Il en résulte que, faute pour l'association d'établir que Mme A est valablement habilitée à représenter l'association requérante devant le tribunal, sa requête, qui est manifestement irrecevable, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Droit de Savoir Devoir d'Agir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit de Savoir, Devoir d'Agir. Fait à Dijon le 8 juin 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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