Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2024, 2427137

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2427137
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chevret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024, par laquelle la Commission supérieure d'appel formation " amateur " de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la décision de radiation avec effet immédiat de M. B du corps arbitral, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part que la direction menace directement son emploi et le prive de sa seule source de revenus alors qu'il ne dispose d'aucun droit France travail, et d'autre part, que la décision emporte pour lui des conséquences sportives puisqu'il pouvait espérer passer les tests sportifs de la mi saison pour intégrer le corps des arbitres à disposition de la FFF ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors, que le requérant a été privé de plusieurs garanties des droits de la défense, à savoir le droit de se taire, le droit à bénéficier d'un conseil dès le début de la procédure, ainsi que le droit de faire entendre des témoins à décharge, et enfin, que la sanction est manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la FFF, représentée par la société d'avocats MPVR, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que le requérant ne justifie pas de l'urgence, dès lors que la gravité du comportement de M. B est telle qu'il est nécessaire que la sanction prenne effet immédiatement et que la suspension de la décision ne permettrait pas au requérant de réintégrer le corps arbitral pour la saison en cours, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 10 octobre 2024, sous le numéro 2427138 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport, - les règlements généraux de la Fédération française de football, notamment le statut de l'arbitrage et le règlement disciplinaire, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Chevret, représentant M. B, - et les observations de Me Cadet, représentant la FFF. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 25 octobre 2024 à 18 heures. La FFF a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 24 octobre 2024, par laquelle elle indique que par une décision du 21 octobre 2024, la Commission fédérale de discipline a prononcé à l'encontre de M. B une sanction d'interdiction de prise de licence auprès de la FFF pendant dix ans et que si M. B a contesté cette décision devant la Commission supérieure d'appel de la FFF, cet appel n'a pas d'effet suspensif, conformément au troisième alinéa de l'article 3.4.1.1. du règlement disciplinaire annexé aux statuts de la FFF, et qu'ainsi la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. M. B a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 25 octobre 2024 à 10h17, par laquelle il indique qu'il a interjeté appel de la décision de la Commission fédérale de discipline prise à son encontre, que l'urgence demeure du fait de l'impossibilité pour lui d'exercer et ses fonctions et de percevoir une rémunération à ce titre, et que si la décision disciplinaire était infirmée en appel ou suspendue, la décision litigieuse l'empêcherait de solliciter sa réintégration dans les corps des arbitres professionnels dans l'attente du jugement au fond.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une décision du 24 mai 2024, la Commission fédérale de l'arbitrage de la Fédération française de football (FFF) a sanctionné M. B, arbitre assistant fédéral 1, d'une radiation du corps arbitral à effet immédiat, pour comportement contraire aux obligations administratives découlant les fonctions d'arbitres fédéral. Cette décision a été confirmée par la commission supérieure d'appel de la FFF, le 15 juillet 2024. En application de l'article R. 141-5 du code du sport, monsieur B a saisi, le 26 juillet 2024, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'une demande de conciliation. Par une proposition en date du 3 octobre 2024, le conciliateur du CNOSF a proposé aux parties de s'en tenir à la décision de la commission supérieure d'appel. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la commission supérieure d'appel de la FFF a confirmé sa radiation du corps arbitral avec effet immédiat. Sur les conclusions relatives à la suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle d'arbitre-assistant fédéral et le prive de sa seule source de revenus, sans qu'il puisse prétendre à aucun revenu de remplacement. Toutefois, il résulte de l'instruction, que par une décision en date du 21 octobre 2024, la Commission fédérale de discipline a prononcé à l'encontre de M. B une sanction d'interdiction de prise de licence auprès de la FFF pour une durée de dix ans qui lui interdit, en tout état de cause, d'intégrer le corps des arbitres à disposition de la FFF. Si le requérant fait valoir qu'il a contesté cette décision devant la Commission supérieure d'appel de la FFF, il est constant que cet appel est dépourvu d'effet suspensif. Par suite, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ne permettrait pas, à elle seule, au requérant de poursuivre son activité professionnelle d'arbitre-assistant auprès de la FFF, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, en ce qui concerne les conclusions relatives de frais de justice. Sur les conclusions présentées par la FFF relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser une somme de 1 000 euros à la Fédération française de football en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la FFF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Fédération française de football. Fait à Paris, le 29 octobre 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2427137/6

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.