Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 27 novembre 2025, 2025F01127
Mots clés
contrat • résiliation • restitution • principal • condamnation • recouvrement • visa • résolution • astreinte • signature • remboursement • préjudice • réparation • réserver • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2025F01127
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 27 nov. 2025, 2025F01127
- Identifiant Judilibre :69ea43c2cdc6046d4744d34d
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SIEMENS LEASE SERVICES Tour Cb21 [Adresse 1] comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BOULANGERIE CHARCOT [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025,
FAITS
La SASU SIEMENS LEASE SERVICES (ci-après SIEMENS) exerce une activité de créditbail.
La SAS Boulangerie CHARCOT (ci-après CHARCOT) exerce quant à elle une activité de boulangerie.
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, CHARCOT souscrit un contrat de location (ciaprès Contrat-1) auprès de SIEMENS afin de financer du matériel professionnel de boulangerie pour 19 500 € HT sur une durée de 60 mois. La mensualité de remboursement s'élève à 325 € HT. La 1 ere échéance est payée le 9 novembre 2021.
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2021, CHARCOT souscrit un contrat de location (ci-après Contrat-2) auprès de SIEMENS afin de financer du matériel professionnel de boulangerie pour 31 998 € HT sur une durée de 60 mois. La mensualité de remboursement s'élève à 533,30 € HT. La 1 ere échéance est payée le 3 décembre 2021.
Le 21 février 2022, par LRAR, SIEMENS met en demeure CHARCOT de régler la somme de 3 188,45 € sous huitaine correspondant à 5 loyers impayés (2 111,90 € TTC) majorés des indemnités sur impayées (500 €) et des intérêts de retard (576,55 €) faute de quoi elle prononcera la résolution du contrat référencé 2021100638 et exigera la restitution du matériel. (Cf. Contrat-1)
Le 18 mars 2022, par LRAR, SIEMENS met en demeure CHARCOT de régler la somme de 9 641,23 € sous huitaine correspondant à 10 loyers impayés (7 007,21 €) majorés des indemnités sur impayés (1 000 €) et des intérêts de retard (1 634,02 €) faute de quoi elle
prononce
ra la résolution du contrat référencé 2021100638(sic) et exigera la restitution du matériel (Cf. contrat-2). Le 2 juillet 2024, par 2 LRARs, SIEMENS indique à CHARCOT la résiliation des 2 contrats à effet aux dates respectives des 9 Aout (Contrat-1) et 4 Aout 2024 (Contrat-2), lui demandant de restituer les matériels et la met en demeure de lui régler les sommes de : * a) 15 072,16 € (Cf. contrat-1) correspondant à 6 loyers impayés (2 111,90 €) majorés des indemnités sur impayées (240 €), des intérêts de retard (714,88 €), de la somme des loyers initialement dus entre le 9 août 2024 et le 9 novembre 2026 (10 530 €) et d'une indemnité complémentaire de résiliation de 1 053 € et de ; * b) 29 908,14 € (Cf. Contrat-2) correspondant à 11 loyers impayés (7 719 €) majorés des indemnités sur impayées (440 €), des intérêts de retard (2 030,09 €), de la somme des loyers initialement dus entre le 4 août 2024 et le 3 décembre 2026 (17 278,92 €) et d'une indemnité complémentaire de résiliation de 1 727,89 €. CHARCOT accuse réception des 2 LRARs, le 5 juillet 2024. En vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, remis à personne habilitée pour personne morale, SIEMENS assigne CHARCOT devant ce tribunal, lui demandant : Vu les articles 1103,1224 et 1227 du code civil, Constater ou à défaut prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location à effet au 9 août 2024 pour le premier et au 4 août 2024 pour le second, Condamner CHARCOT à régler à SIEMENS les sommes suivantes : * 10 253,68 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement, * 680 € au titre des dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce, * 10 530 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation pour le premier contrat majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement, * 17 278,92 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation pour le second contrat majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner à CHARCOT de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels tels que décrits aux deux contrats, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué, Se réserver la liquidation de l'astreinte, Condamner CHARCOT à verser à SIEMENS la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner CHARCOT aux entiers dépens. Bien que régulièrement convoquée, CHARCOT ne se présente pas, n'est pas représentée et n'a pas déposé d'écritures ni comparu aux audiences. A l'issue de l'audience du 15 octobre 2025 et après avoir entendu SIEMENS, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.MOYENS DES PARTIES
ET MOTIF DE LADECISION
Sur la demande principale SIEMENS sollicite la condamnation de CHARCOT à lui payer la somme en principal de 10 253,68 € au titre des loyers échus impayés. A cet effet, SIEMENS soutient qu'il est constant que : * Ces contrats ont des effets obligatoires pour les 2 parties ; * CHARCOT par sa signature, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et qu'elle les a acceptées ; * SIEMENS fait valoir que 6 loyers du contrat-1n'ont pas été payés ainsi que 11 loyers du contrat-2, ce que CHARCOT ne conteste pas ; * La situation de CHARCOT n'a pas été régularisée et sa dette n'a toujours pas été recouvrée ; * Malgré plusieurs mises en demeure, CHARCOT n'a pas jugé opportun de répondre à SIEMENS ; Elle rappelle que la résolution des 2 contrats a été prononcé. CHARCOT n'oppose aucun moyen de défense. Sur ce : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». L'article 10.1'Résiliation' des conditions générales du contrat stipule : « Le contrat de location peut être résilié de plein droit 8 jours à compter de la présentation par le bailleur au locataire d'une première mise en demeure adressée par LRAR en cas d'une seule inexécution de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer… » Au soutien de sa demande de condamnation de CHARCOT à lui payer la somme en principal de 10 253,68 €. SIEMENS verse aux débats : * Les contrats de location signés par les parties les 21 juillet et 28 septembre 2021, dont les conditions particulières, * Les échéanciers de paiement au regard des contrats de location, * Les LRARs de mises en demeure de paiement et de restitution de matériel des 21 février, 18 mars 2024, * Les LRARs de mises en demeure de paiement, de restitution de matériel et de résiliation des contrats du 2 juillet 2024, * Les 17 factures de loyer restant impayées, Le tribunal relève à l'examen des pièces versées aux débats : * Qu'en apposant sa signature sur les 2 contrats de location, CHARCOT a accepté les conditions générales des contrats ; * Que CHARCOT a été informée de l'existence de sa dette dès le 21 février et 18 mars 2024, dette qu'elle ne conteste pas ; * Qu'en ne payant pas les échéances prévues au contrat, CHARCOT a manqué aux obligations qui lui incombaient. En application de l'article 10.1 du contrat de location, SIEMENS était en droit de mettre fin au contrat et de réclamer l'intégralité des sommes dues; * Que les conditions particulières indiquent un loyer mensuel de 325 € pour le contrat-1 et de 533,30 € pour le contrat-2. En conséquence, le tribunal dit que SIEMENS détient à l'encontre de CHARCOT une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 7 816,30 € composé par contrat : * (Contrat-1) de 6 loyers impayés d'échéance mensuelle de 325 € soit 1 950 € ; * (Contrat-2) de 11 loyers impayés d'échéance mensuelle de 533,30 € soit 5 866,30 € ; Et * Condamnera CHARCOT à payer à SIEMENS, la somme en principal de 7 816,30 € correspondant aux loyers échus impayés, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement, déboutant du surplus de la demande ; * Ordonnera au visa de l'article 1343-2 la capitalisation des intérêts. Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire L'article L.441-10 du code de commerce dispose « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » L'article D.441-5 du même code dispose « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » SIEMENS demande la condamnation de CHARCOT à lui payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 680 € au titre des 17 factures émises, non payées et restant en litige (17 x 40 €). Au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera CHARCOT à payer à SIEMENS une indemnité forfaitaire de 680 € pour frais de recouvrement. Sur la demande au titre de l'indemnité de résiliation L'article 10.4'Résiliation' des conditions générales du contrat stipule : « Le bailleur se réserve la faculté d'exiger outre le paiement des loyers impayés … a) en réparation du préjudice subi d'une indemnité de résiliation égal HT au montant total des loyers restant à échoir et b) pour assurer la bonne exécution du contrat d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation… ». SIEMENS demande la condamnation de CHARCOT au titre d'indemnités de résiliation prévues au contrat à lui payer la somme de 10 530 € (Cf. contrat-1) et 17 278,92 € (Cf. Contrat-2). A l'examen des pièces et des échanges versés au débat, le tribunal relève : * a) Pour le contrat-1 : * Le nombre de loyers restant à échoir entre la date de résiliation du contrat du 9 août 2024 et la date de fin de contrat du 9 novembre 2026 est de 27 ; * L'échéance mensuelle étant de 325 €, le montant des loyers restant à échoir s'élève à 8 775 €; * La pénalité de 10% est de 877,50 €. En conséquence, au visa de l'article 10-4'Résiliation' des conditions générales du contrat, le tribunal : * Dit que SIEMENS détient à l'encontre de CHARCOT une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 9 652,50 € (soit 8 775 € + 877,50 €); * Condamnera CHARCOT à payer à SIEMENS la somme de 9 652,50 € au titre de l'indemnité de résiliation pour le premier contrat majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 Aout 2024 date de la résiliation du contrat et jusqu'à parfait paiement, déboutant du surplus ; * Ordonnera la capitalisation des intérêts. * b) Pour le contrat-2 : * Le nombre de loyers restant à échoir entre la date de résiliation du contrat 4 aout 2024 et la date de fin de contrat est de 3 décembre 2026 est de 28 ; * L'échéance mensuelle étant de 533,30 €, le montant des loyers restant à échoir s'élève à 14 932,40 € ; * La pénalité de 10% est de 1 493,24 €. En conséquence, au visa de l'article 10-4'Résiliation' des conditions générales du contrat, le tribunal : * Dit que SIEMENS détient à l'encontre de CHARCOT une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 16 425,64 € ; * Condamnera CHARCOT à payer à SIEMENS la somme 16 425,64 € au titre de l'indemnité de résiliation pour le deuxième contrat majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 4 Août 2024 date de la résiliation du contrat et jusqu'à parfait paiement, déboutant du surplus ; * Ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur la demande de restitution de matériel SIEMENS fait valoir que CHARCOT n'a pas restitué les matériels et demande sa condamnation à lui payer une astreinte de 50 € par jour de retard de restitution du matériel. Cependant SIEMENS indique dans ses conclusions que « son activité est limitée à la location financière, qu'elle n'intervient ni sur le second marché ni sur celui du matériel reconditionné ». Aussi, SIEMENS ne trouvera aucun usage de cette restitution et compte tenu des décisions indiquées en amont, SIEMENS retrouvera son financement indépendamment de la restitution du matériel. En conséquence, le tribunal déboutera SIEMENS de sa demande de restitution du matériel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, SIEMENS a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera CHARCOT à payer à SIEMENS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera CHARCOT, qui succombe à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS , Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : * Condamne La SAS Boulangerie CHARCOT à payer à La SASU SIEMENS LEASE SERVICES, la somme en principal de 7 816,30 € correspondant aux loyers échus impayés, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * Condamne La SAS Boulangerie CHARCOT à payer à La SASU SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité forfaitaire de 680 € pour frais de recouvrement ; * Condamne La SAS Boulangerie CHARCOT à payer à La SASU SIEMENS LEASE SERVICES, la somme de 9 652,50 € au titre de l'indemnité de résiliation pour le premier contrat majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 Août 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * Condamne La SAS Boulangerie CHARCOT à payer à La SASU SIEMENS LEASE SERVICES, la somme de 16 425,64 € au titre de l'indemnité de résiliation pour le deuxième contrat majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 4 Août 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Déboute La SASU SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande de restitution des matériels ; * Condamne La SAS Boulangerie CHARCOT à payer à La SASU SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne La SAS Boulangerie CHARCOT aux dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Didier Adda et Madame Viviane Madinier-Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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