Tribunal judiciaire de Paris, 18 février 2026, 26/50021
Mots clés
société • référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/50021
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 févr. 2026, n° 26/50021
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 9 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6997d1bfcdc6046d4707762a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 septembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACQUIN Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACQUIN Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACQUIN Olivier
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Parties défenderesses
Société SMABTP
MONICA DONATI & ASSOCIES
défendu(e) par DE BAZELAIRE DE LESSEUX Jean
LUNEMAPA
défendu(e) par BERNABÉ Alexandre
PHARMABOIS
défendu(e) par SEKSECK Julie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS6M
N° :2/MC
Assignation du :
23, 24 et 26 Décembre 2025 et du 02 janvier 2026
N° Init : 24/56433
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0428
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0428
Madame [A] [K]
[Localité 4]
[Adresse 4]
SUISSE
représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0428
DEFENDEURS
SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée
S.A. ACTE IARD, en qualité d'assureur de la société PHARMABOIS
[Adresse 6]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [J] [Y] (entrepreneur individuel - architecte)
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS - #J0128
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non constituée
Monsieur [D] [N]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non constitué
Société MONICA DONATI & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de [J] [Y] et de la société MONICA DONATI & ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 12]
non constituée
Société LUNEMAPA
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS - #C1306
SMABTP, en qualité d'assureur de la société LUNEMAPA
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS - #G0153
Société [T]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non constituée
Société PHARMABOIS
[Adresse 15]
[Localité 15]
représentée par Maître Julie SEKSECK, avocat au barreau de PARIS - #C2280
DÉBATS
A l'audience du 21 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l'assignation en référé en date du 23, 24 et 26 décembre 2025 et du 02 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions visées à l'audience de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société LUNEMAPA aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions visées à l'audience de Monsieur [Y] aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs constitués ;
Vu notre ordonnance du 09 Septembre 2025 par laquelle Monsieur [M] [L] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Les parties demanderesses, dans l'intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T] - La S.A. ACTE IARD, en qualité d'assureur de la société PHARMABOIS - Monsieur [J] [Y] (entrepreneur individuel - architecte) - La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8] - Monsieur [D] [N] - La Société MONICA DONATI & ASSOCIES - La Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de [J] [Y] et de la société MONICA DONATI & ASSOCIES - La Société LUNEMAPA - La SMABTP, en qualité d'assureur de la société LUNEMAPA - La Société [T] - La Société PHARMABOIS notre ordonnance de référé du 09 Septembre 2025 ayant commis Monsieur [M] [L] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 octobre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons les parties demanderesses aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 18 février 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Maïté FAURYCommentaires sur cette affaire
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