Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 22 septembre 2026, 23/05281

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • préjudice • siège • principal • rapport • rente • subsidiaire • pouvoir • produits

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 23/05281 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LHH AFFAIRE : M. [E] [X] (la SELARL UNIT AVOCATS) C/ [T] et AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 22 Septembre 2026 À -la SARL ATORI AVOCATS la SCP MONIER - MANENT la SELARL UNIT AVOCATS - - DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 1er septembre 2026 puis prorogée au 22 septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 puis prorogée au 22 septembre 2026 PRONONCE par mise à disposition le 22 septembre 2026 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assisté de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier, présent lors du délibéré NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [X] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] ([Numéro identifiant 1]/16) Représenté par Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES ACM IARD, société anonyme au capital de 210.596.720,00 € dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE [T], Société par actions simplifiées au capital de 5 722 051,90 € enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 324 592 708, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5] et en son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] Défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE Le 30 juin 2019 , Monsieur [E] [X] a été victime d'un accident imputable à Monsieur [A] [Y] assuré auprès de la société ACM IARD. Monsieur [E] [X] a été victime d'une violente chute au sein du parc aquatique « [T] »; alors qu'il sortait d'un jeu aquatique, Monsieur [A] [Y], a glissé et a entrainé dans sa chute Monsieur [E] [X] en voulant se rattraper à son bras. Par acte d'huissier délivré le 25 avril 2023, Monsieur [E] [X] a assigné la société ACM IARD pour qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation précité. Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [E] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 960 € - [Localité 5] personne temporaire 4766,25 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs 83 534,12 € (échus) + 508 672,88 € (à échoir) ou subsidiairement (avec perte de chance de 40 %) : 384 551,89 € - Incidence professionnelle 150 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 166,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1550 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 775 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1283,33 € - Souffrances endurées 9000 € - Préjudice esthétique temporaire 2500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 16 280 € Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [X] demande en outre au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société ACM Iard à prendre en charge l'entier préjudice de M. [X] [E] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER in solidum, la société [T] et son assureur, la société AXA France Iard, à prendre en charge l'entier préjudice de M. [X] [E] au titre de leur obligation de sécurité de résultat ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société succombant au paiement de la somme de 3.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC. DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit. Par exploit du 14 janvier 2024, la société ACM IARD dénonçait l'assignation sus énoncée et assignait la société [T] et la compagnie d'assurances AXA IARD devant la juridiction de céans aux fins de : - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée formulée à l'encontre de la société [T] et de son assureur, la compagnie d'assurances AXA ; - Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant elle inscrite sous le numéro de rôle 23/05281 (2ème chambre) ; - Condamner la société [T] et son assureur, la compagnie d'assurances AXA à indemniser l'entier préjudice de Monsieur [X] ; - Condamner en tant que de besoin la société [T] et son assureur, la compagnie d'assurances AXA à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; - Juger que les dépens du présent appel en cause suivront le sort des dépens de l'instance principale. Les instances étaient jointes. Par conclusions notifiées le 5 mars 2026, la société ACM IARD demande au tribunal de : A titre principal, Juger que Monsieur [Y] n'a commis aucune faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle. Déclarer la société [T] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y]. En conséquence, Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'ACM IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y]. Débouter la société [T] et la compagnie d'assurances AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurances ACM. Condamner la société [T] et son assureur AXA France IARD à indemniser le préjudice subi par Monsieur [X] Condamner en tant que de besoin la société [T] et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la compagnie d'assurances ACM de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite : - l'acceptation des frais d'assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les PGPF, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction de la créance de la CPAM de 17 878,80 € sur l'indemnisation portant sur l'incidence professionnelle, En tout état de cause, Débouter toute(s) partie(s) de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens formulées à l'encontre d'ACM. IARD Condamner la société [T] et son assureur, AXA France IARD à verser à la compagnie d'assurances ACM la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure en intervention forcée. Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, la société [T] et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, -DEBOUTER ACM IARD et Monsieur [E] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA A TITRE SUBSIDIAIRE, Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par Monsieur [E] [X] à la somme de 53.068,95 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER ACM IARD et Monsieur [E] [X] de leurs plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens CONDAMNER ACM IARD à payer à la société AXA la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître [Localité 6] SOULAS. La CPAM des Bouches du Rhône a été mise en cause; elle ne s'est pas constituée.

MOTIFS

DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Les circonstances de l'accident ne sont pas contestées par la société ACM IARD : il est établi qu'alors qu'il sortait d'un jeu aquatique, Monsieur [A] [Y], a glissé et a entrainé dans sa chute Monsieur [E] [X] en voulant se rattraper à son bras. Le geste dit "réflexe" susceptible de pouvoir très éventuellement exonérer Monsieur [A] [Y] de sa responsabilité concernant l'accident dont Monsieur [E] [X] a été victime, qu'invoque la société ACM IARD, n'est en l'espèce pas caractérisé, puisque Monsieur [A] [Y] a bien maladroitement tenté de se rattrapper à Monsieur [E] [X]; ce faisant, ce geste a nécessairement revêtu un caractère volontaire; or le geste réflexe exonératoire exclut toute action volontaire. Pour exonérer en core son assuré, la société ACM IARD soutient que l'accident est intervenu durant l'attraction WAVE qui ne laisse aucune possibilité à ses utilisateurs d'être qualifié d'actifs puisqu'ils suivent le parcours de l'attraction, à l'aide d'une bouée et qu'ils doivent seulement en ressortir à la fin. Or, il est établi que l'accident est intervenu alors que l'attracation avait cessé et que les deux protagonistes étaient redevenus maîtres de leur mouvement et n'étaient aucunement encore soumis aux aléas du parcours en bouée. En l'absence d'obligation de sécurité de résultat, il incombe à la société ACM IARD d'établir une faute d'[T] concernant l'état ou la configuration de la zone de sortie de l'attraction. En l'espèce le caractère mouillé du sol est parfaitement normal au regard de l'attracation. Par ailleurs, la société ACM IARD n'établit pas que le revêtement du sol du lieu de l'accident était incompatible avec la présence d'eau ou dégradé en devenant dérapant. La société ACM IARD n'établit aucne faute, ni aucun manquement susceptible d'avoir contribué à l'accident subi par Monsieur [E] [X] dont Monsieur [A] [Y] est seul responsable du fait de maladresse. Il s'en suit que Monsieur [A] [Y] est bien exclusivement responsable de l'accident dont a été victime Monsieur [E] [X] le 30 juin 2019. Il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et la société ACM IARD à indemniser Monsieur [E] [X] des conséquences dommageables de l'accident du 30 juin 2019. La société ACM IARD sera nécessairement déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [T] et de son assureur AXA FRANCE IARD. Sur le montant de l'indemnisation Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Déficit fonctionnel temporaire total : du 30/06/2019 au 04/07/2019 Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 05/07/2019 au 05/10/2019 puis à 33 % du 06/10/2019 au 06/01/2020 puis à 10 % du 07/01/2020 au 25/01/2021 Pertes de gains professionnels actuels : du 30/06/2019 au 25/01/2021 Aide humaine temporaire : durant la période à 50 % du 05/07/2019 au 05/10/2019 : 1h30 par jour ; durant la période à 33 % du 06/10/2019 au 06/01/2020 : 1 heure par jour Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 3 mois Souffrances endurées : 3/7 Date de consolidation : 25.01.2021 Déficit fonctionnel permanent : 8 % Incidence professionnelle : « il persiste une gêne dans le cadre de son activité professionnelle de maçon ; activité professionnelle qui a été décrite par la victime : soulèvement de plaques d'égout et changement de canalisation » Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [E] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à l'expertise du médecin conseil, soit 960 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison de 232,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire sollicité de 20,50 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [E] [X] s'élève ainsi à la somme suivante : 232,50 heures x 20,50 € = 4766,25 € I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les pertes de gains professionnels futurs : Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Monsieur [X] exerçait la profession de maçon au sein d'une filiale de la société VEOLIA spécialisée dans les plaques d'égouts et changements de canalisation en CDI à temps plein et ce depuis 11 années. L'expert a retenu une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 30/06/2019 au 25/01/2021 (date de consolidation). Monsieur [E] [X] expose que ses arrêts de travail se sont poursuivis et qu'à l'issue de la visite médicaled e reprise, il a été déclaré définitivement inapte à son poste d'opérateur par la médecine du travail le 3 novembre 2021, par ailleurs l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Monsieur [E] [X] a été licencié pour inaptitude le 15 novembre 2021 et placé en invalidité catégorie 1 à partir du 29 décembre 2021. L'expert judiciaire a conclu : La persistance d'une gêne dans le cadre de son activité professionnelle de maçon ; activité professionnelle qui a été décrite par la victime : soulèvement de plaques d'égout et changement de canalisation. L'expert retient : limitation fonctionnelle et douloureuse dans tous les axes au niveau du rachis dorsolombaire centrée autour de T12 ainsi que la persistance d'un Lasègue légèrement limité en relation avec une douleur lombaire. Le DFP n'est que de 8%. Or, la société ACM IARD fait valoir que la médecine du travail prend en considération l'état de santé général du salarié et n'a aucune qualité, ni compétence pour apprécier la relation de causalité entre une lésion spécifique et un fait dommageable précis et que l'imputabilité exclusive de l'inaptitude de Monsieur [E] [X] aux séquelles de l'accident en cause n'est en rien établie tout au contraire. De fait, il convient de constater que la CPAM elle même, estime que la pension d'invalidité attribuée à Monsieur [X] n'est imputable à l'accident du 30 juin 2019 qu'à hauteur de seulement 12 %. De fait, les éléments produits et les arguments avancés par Monsieur [X] ne permettent en aucun cas de remettre en cause l'estimation de l'organisme social et de pouvoir considérer que son inaptitude et son licenciement soient essentiellement imputables à l'accident du 30 juin 2019, tout au contraire. L'incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles de maçon essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements, des manipulations de matériaux et des sollicitations physiques certaines et de l'ampleur ( 8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 50 000 €, dont il convient de déduire la rente invalidité imputable à hautuer de 12 %, soit 42 652,26 €, soit à solde à revenir de 7 347,74 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Le tarif journalier retenu par le tribunal est de 32 €. - déficit fonctionnel temporaire total : 160 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1488 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 982 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1232 € Total 3862 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l'expert à 2 /7 sur 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 8 %. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 16 280 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 960 € - tierce personne temporaire 4766,25 € - pertes de gains professionnels futures débouté - incidence professionnelle 50 000 € - 42 652,26 € (rente) = 7 347,74 € - déficit fonctionnel temporaire 3862 € - souffrances endurées 7000 € - préjudice esthétique temporaire 1500 € - déficit fonctionnel permanent 16 280 € TOTAL 41 715,99 € En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [E] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC par AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la société ACM IARD à indemniser Monsieur [E] [X] des conséquences dommageables de l'accident du 30 juin 2019 ; Déboute la société ACM IARD de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [T] et de AXA FRANCE IARD ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [X], après déduction des débours hors débours de la CPAM ainsi qu'il suit : - frais divers 960 € - tierce personne temporaire 4766,25 € - pertes de gains professionnels futures débouté - incidence professionnelle 50 000 € - 42 652,26 € (rente) = 7 347,74 € - déficit fonctionnel temporaire 3862 € - souffrances endurées 7000 € - préjudice esthétique temporaire 1500 € - déficit fonctionnel permanent 16 280 € Condamne la société ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [X] : - la somme de 41 715,99 € en réparation de son préjudice corporel; - la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [E] [X] du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC par la société ACM IARD ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l'expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Romain KORCHIA , avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT- DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- SIX. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...