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Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 6 décembre 2022, 2001086

Mots clés
société • recouvrement • maire • condamnation • requête • commandement • compensation • prescription • rapport • recours • rejet • réparation • requis • ressort • solidarité

Chronologie de l'affaire

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Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2001086
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 6 déc. 2022, n° 2001086
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2010
  • Avocat(s) : MANHOULI
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Résumé

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Partie requérante
Société Snidaro
défendu(e) par MANHOULI Karima
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, la société Snidaro, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires nos T1060, T1061, T1074, T1075, T1076, T1077 et T1078 d'un montant total de 194 542,54 euros, émis le 16 mai 2019 par le maire de Dieppe, en vue du recouvrement des condamnations prononcées par le jugement nos 1601588 et 1602641 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la mise en demeure de payer du 31 janvier 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance que la commune tente de recouvrer repose sur un enrichissement sans cause dès lors que, par son jugement du 25 septembre 2018, le tribunal administratif a précisé, dans ses motifs, qu'elle était fondée à réclamer à la collectivité le paiement de la somme de 174 000 euros au titre des travaux de reprise qu'elle avait exécutés ; ces travaux, exécutés en dehors de toute relation contractuelle, ont été utiles à la commune ; la somme de 174 000 euros doit donc être déduite du montant de la créance litigieuse ; - la commune n'établit pas avoir recouvré la créance, pour la part solidaire, auprès des autres débiteurs ni avoir versé à la société Vert-Marine la condamnation mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif ; - la mise en demeure est illégale en ce qu'elle constitue un acte de poursuite pris sur le fondement de titres exécutoires eux-mêmes illégaux ; - la lettre de relance fait référence à une créance d'un montant de 168 419,06 euros qui ne correspond pas au montant des titres exécutoires. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 16 juin 2020, la commune de Dieppe, représentée par Me Rondel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Snidaro la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que le principe de non-compensation des créances publiques s'oppose à ce que la société Snidaro puisse se prévaloir d'une créance envers l'administration pour demander la décharge partielle de l'obligation de payer en litige et de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer, cette demande relevant du contentieux du recouvrement qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un jugement nos 1601588 et 1602641 rendu le 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Snidaro, d'une part, à verser à la commune de Dieppe une indemnité de 97 667,56 euros et, solidairement avec d'autres entreprises, une somme de 200 866,10 euros, en réparation de divers désordres affectant le complexe aquatique situé sur le front de mer et, d'autre part, à garantir la collectivité à hauteur de 10 % de la condamnation d'un montant de 256 234,75 euros prononcée en faveur de la société Vert-Marine, délégataire du centre aquatique. Le maire de Dieppe a émis le 16 mai 2019, en exécution de ce jugement, les titres exécutoires nos T1060 d'un montant de 25 623,48 euros, T1061 d'un montant de 500 euros, T1074 d'un montant 5 850 euros, T1075 d'un montant de 16 799,33 euros, T1076 d'un montant de 71 251,50 euros, T1077 d'un montant de 30 185,70 euros et T1078 d'un montant de 44 332,53 euros, soit la somme totale de 194 542,54 euros. La société Snidaro demande l'annulation de ces titres exécutoires et, subsidiairement, l'annulation de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2020. Sur les titres exécutoires : 2. En premier lieu, la société Snidaro soutient que la commune de Dieppe lui est redevable de la somme de 145 000 euros HT conformément au point 54 des motifs du jugement du 25 septembre 2018. Toutefois, si cette condamnation apparaît dans les motifs du jugement, il est constant qu'elle ne figure pas dans son dispositif et que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de toutes les parties. Ainsi, en l'absence de mention de cette condamnation dans le dispositif, la société Snidaro ne peut se prévaloir de l'existence d'une créance résultant de ce jugement. Par ailleurs, eu égard au principe de non-compensation des créances publiques qui fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers, la société Snidaro ne peut davantage se prévaloir d'un enrichissement sans cause de la commune pour demander la décharge de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 145 000 euros HT. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du receveur municipal, que la commune de Dieppe a versé le 5 février 2019 à la société Vert-Marine la somme de 256 234,75 euros. Par ailleurs, et quand bien même la commune n'aurait pas procédé à ce versement, la société Snidaro était, conformément à l'article 3 du jugement du 25 septembre 2018, tenue de garantir la collectivité à hauteur de 10 % de cette condamnation et demeurait, dès lors, redevable de la somme de 25 623,48 euros. Par suite, le maire de Dieppe était fondé à réclamer, par l'émission du titre exécutoire n° T1060, le montant de cette créance. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1313 du code civil : " La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. / Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ". 5. La société Snidaro conteste que la commune ait exercé des poursuites contre les autres débiteurs solidaires. Toutefois, en application des dispositions précitées du code civil, le maire de Dieppe pouvait poursuivre, indistinctement, le recouvrement de la créance de 71 251,50 euros auprès du débiteur solidaire de son choix, chacun des débiteurs étant obligé pour la dette dans son intégralité. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si la société Snidaro soutient que la lettre de relance ne fait référence qu'à une créance d'un montant de 168 419,06 euros, il est constant que ce document ne porte pas sur les titres exécutoires nos T1060 d'un montant de 25 623,48 euros et T1061 d'un montant de 500 euros. En y ajoutant ces sommes, le montant total de la créance de la commune s'établit à la somme de 194 542,54 euros laquelle correspond bien au montant de l'ensemble des titres exécutoires litigieux. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Snidaro n'est pas fondée à demander l'annulation des titres exécutoires nos T1060, T1061, T1074, T1075, T1076, T1077 et T1078 émis le 16 mai 2019 par la maire de Dieppe, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 194 542,54 euros. Sur la mise en demeure de payer : 8. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () / 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ". 9. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 10. Il ressort des dispositions précitées que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 11. La société Snidaro demande l'annulation de la mise en demeure du 31 janvier 2020 valant commandement de payer. Toutefois, cette mise en demeure constitue un acte de recouvrement dont seul le juge civil de l'exécution est compétent pour connaître. De telles conclusions, qui sont portées devant une juridiction incompétente, doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dieppe, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Snidaro la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à charge de la société Snidaro la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dieppe en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer pour le recouvrement des titres exécutoires émis le 16 mai 2019 par le maire de Dieppe sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Snidaro est rejeté. Article 3 : La société Snidaro versera à la commune de Dieppe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Snidaro et à la commune de Dieppe. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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