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Tribunal administratif de Montreuil, 4 février 2026, 2315501

Mots clés
requête • désistement • maire • absence • réduction • requérant • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2315501
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2315501
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Tremblay-en-France l'a placée en absence de service fait du 25 mai au 26 mai 2023 inclus avec réduction de sa rémunération de 2/30ème. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Tremblay-en-France, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 21 novembre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Mme A... a été invitée, par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 25 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. L'intéressée n'ayant pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Tremblay-en-France. Fait à Montreuil, le 4 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Deniel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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