Logo pappers Justice

Tribunal administratif d'Orléans, 5ème Chambre, 8 octobre 2024, 2200102

Mots clés
transports • requête • règlement • voirie • ressort • service • maire • procès-verbal • pouvoir • principal • propriété • rapport • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
8 octobre 2024
Président de la région Centre-Val de Loire
11 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2200102
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 8 oct. 2024, n° 2200102
  • Rapporteur : M. Lombard
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Président de la région Centre-Val de Loire, 11 novembre 2021
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 novembre 2021 par laquelle le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de créer un nouveau point d'arrêt pour le transport scolaire à Sainte-Maure de Touraine. Elle soutient qu'aucun motif de sécurité ne s'oppose à la création d'un nouvel arrêt de bus. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la région Centre-Val de Loire conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de la voirie routière ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lombard, rapporteur public, - et les observations de Mme D, régulièrement mandatée par le président du conseil régional.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B a sollicité auprès de la région Centre - Val de Loire la création d'un arrêt de bus scolaire sur la route " le Poirier Frottier " entre sa propriété, située au 3, Les Lamberts, et le pont " du Chesneau ", sur le territoire de la commune de Sainte-Maure de Touraine (37800) dans le département d'Indre-et-Loire. Par décision du 11 novembre 2021 notifiée le jour même à 15 h 28 par courriel et comportant la mention des voies et délais de recours, la direction des transports et de la mobilité durable a informé Mme B de son refus de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés (). / L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions 1.2 de l'article 1 du règlement des transports scolaires Rémi 37 portant sur l'année 2021-2022, " La distance entre le lieu de résidence et la localisation de l'établissement scolaire fréquenté doit être supérieur ou égale à 3 kms. Cette distance est calculée sur la base du trajet le plus court réalisable à pied ". Selon les dispositions 1.5 du même article, " Si les conditions dictées par l'article 1 du présent règlement sont réunies, l'élève est alors qualifié " d'ayant droit " ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est domiciliée à 2,6 et 2,8 kilomètres des écoles de ses deux enfants, lesquels ne peuvent par conséquent prétendre à la qualité d'" ayant-droit " du service de transport scolaire au sens des dispositions précitées des 1.2 et 1.5 de l'article 1er du règlement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de ce même règlement relatif aux demandes d'évolution de l'offre de transport pour les personnes ne répondant pas aux critères de l'article 1er: " La demande de création de point () devra en outre répondre aux exigences techniques suivantes : () une visite de terrain validant la sécurité du terrain du point d'arrêt avec procès-verbal en présence de la Région-Val de Loire et/ ou de l'AO2, du gestionnaire de voirie et du détendeur du pouvoir de police, du transporteur et de la collectivité (commune ou EPCI) ". 6. En second lieu, conformément aux dispositions précitées, pour refuser d'implanter un arrêt de transport scolaire sur la route " Le Poirier Frottier ", la direction des transports et de la mobilité durable s'est fondée sur les risques encourus en cas d'arrêts des bus sur cette voie. Il ressort des pièces du dossier qu'une visite sur les lieux a été organisée le 28 septembre 2021 par la région en présence du transporteur et de la maire de la commune de Sainte-Maure de Touraine, ayant démontré puis conclu qu'aucun point d'arrêt ne pouvait être validé au motif que la distance de visibilité de 110 mètres exigée ne pouvait être respectée. Mme B n'apporte aucun élément pertinent permettant de contester les motifs de sécurité constatés. Dans ces conditions, le président de la région Centre-Val de Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Centre-Val de Loire. Copie pour information à la direction des transports et de la mobilité durable de la région Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. La rapporteure, Aurore C Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, préfète de la région Centre - Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...