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Tribunal judiciaire de Toulouse, 12 juin 2026, 23/03231

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
12 février 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
9 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 mars 2021

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 12 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/03231 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBE2 NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 ORDONNANCE DU 12 Juin 2026 M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état Mme DURAND-SEGUR, Greffier DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026, les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, date à laquelle l'ordonnance est rendue . DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 1] METROPOLE, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisa CORAZZA de la SELARL GAA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 434 DEFENDERESSES S.A.E.M. OPPIDEA, RCS [Localité 1] 528 998 354, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239 Compagnie d'assurance MMA IARD, RCS [Localité 2] 440 048 882, ès qualité d'assureur multirisques de chantier de la SAEM OPPIDEA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66 Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 2] 775 652 126, ès qualité d'assureur multirisques de chantier de la SAEM OPPIDEA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66 S.A.S. SOCOTRAP, RCS [Localité 1] 540 800 885, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243 S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, RCS [Localité 1] 328 695 119, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243 Compagnie d'assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, ès qualité d'assureur RCD de la SAS SOCOTRAP, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54 Compagnie d'assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, ès qualité d'assureur RCD de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54 Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 4] 722 057 460, ès qualité d'assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001 Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 4] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001 Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 2] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66 S.A.S. SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, RCS [Localité 5] 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001 Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, RCS [Localité 3] 484 373 295, ès-qualité d'assureur de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326 Compagnie d'assurance MMA IARD, RCS [Localité 2] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66 Compagnie d'assurance EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369 S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, RCS [Localité 4] 489 626 135, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326 S.E.L.A.S. KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369 Compagnie d'assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54 S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 16] défaillant ********************************** EXPOSE DU LITIGE Toulouse métropole a acquis en 2016 en l'état futur d'achèvement auprès de la société anonyme d'économie mixte locale Oppidea un grand immeuble à construire au cœur de la [Adresse 17] [Adresse 18] à [Localité 6], dénommé B612, d'une surface de plancher totale autorisée de 24 552 m². Une police multirisques de chantier comprenant notamment une dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Sont intervenues à l'acte de construire : - les sociétés Ingerop conseil et ingénierie et Kardham Cardete Huet architecture, assurées respectivement par la société Zurich insurance et la société Euromaf, au titre de la maîtrise d'œuvre, - les sociétés Socotrap et Eiffage construction Midi-Pyrénées, assurées par la SMABTP, au titre du lot n° 2 gros-oeuvre, charpente métallique, ponts roulants, étanchéité et espaces, - la société Soprema entreprises, assurée par la SMABTP, au titre du lot n° 3 menuiseries extérieures, - la société Socotec construction, assurée par la société Axa France Iard, au titre du contrôle technique. La réception est intervenue le 2 janvier 2018, avec réserves levées le 22 octobre 2018. Ayant constaté le dysfonctionnement des stores intégrés aux fenêtres des bureaux ainsi que des infiltrations, Toulouse métropole a sollicité en référé une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [G] [L] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 mars 2021. 1) Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 juin, 4 et 25 juillet 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont assigné les sociétés Euromaf, Ingerop conseil et ingénierie, Kardham Cardete Huet architecture, Smabtp, Socotrap, Soprema entreprises, Zurich insurance, Axa France Iard et Socotec construction devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L.242-1 et suivants du code des assurances, à les relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre s'agissant des désordres objet de l'expertise confiée à Monsieur [G] [L], et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expertise judiciaire. M. [G] [L] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 22 octobre 2024. 2) Par actes de commissaire de justice en date des 14, 18, 19 et 20 août 2025, [Localité 1] métropole a assigné les sociétés Oppidea, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, Socotrap, Eiffage construction Midi-Pyrénées, leur assureur la SMABTP, Ingerop conseil et ingénierie, son assureur Zurich insurance Europe, Socotec construction et son assureur Axa France Iard aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Socotrap, Eiffage construction Midi-Pyrénées, Ingerop conseil et ingénierie, Socotec construction et Oppidea à leur verser les sommes de 88 000 euros HT, 57 526,12 euros HT et 64 626,69 euros TTC en indemnisation de ses préjudices résultant de désordres d'infiltrations et de fissurations concernant l'immeuble B612, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de leurs assureurs à les garantir. Par ordonnance du 12 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires et a ordonné une mesure de médiation. Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont saisi le juge de la mise en état d'un incident. Elles demandent de : - prendre acte de leur désistement d'instance à l'égard de la société Kardham Cardete Huet architecture et de son assureur la société Euromaf, ainsi que de la société Soprema entreprises et de son assureur la Smabtp, - juger que ce désistement est parfait, faute de demandes adverses, - juger que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Soprema, déclare accepter ce désistement et demande la condamnation des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le désistement : Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) ». Aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de son article 395 : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. / Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demande se désiste ». Selon son article 398, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont déclaré se désister de leur instance à l'égard de la société Kardham Cardete Huet architecture et de son assureur la société Euromaf, ainsi que de la société Soprema entreprises et de son assureur la Smabtp, exposant que l'expertise judiciaire avait permis d'écarter la responsabilité de ces sociétés dans la survenance des désordres. La Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Soprema, a accepté ce désistement. Toulouse métropole n'a pas assigné ces sociétés, à l'égard desquelles elle ne formule aucune prétention. Les autres parties n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à l'égard de la société Kardham Cardete Huet architecture et de son assureur la société Euromaf, ainsi que de la société Soprema entreprises et de son assureur la Smabtp, et de constater l'extinction de l'instance à l'égard de ces parties. Sur les frais d'instance : Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». L'instance n'étant éteinte qu'à l'égard de la société Kardham Cardete Huet architecture et de son assureur la société Euromaf, ainsi que de la société Soprema entreprises et de son assureur la Smabtp, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire : DÉCLARONS parfait le désistement d'instance des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à l'égard de la société Kardham Cardete Huet architecture et de son assureur la société Euromaf, ainsi que de la société Soprema entreprises et de son assureur la Smabtp, CONSTATONS l'extinction de l'instance à l'égard de la société Kardham Cardete Huet architecture et de son assureur la société Euromaf, ainsi que de la société Soprema entreprises et de son assureur la Smabtp, CONDAMNONS les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles aux dépens de l'incident, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 octobre 2026 à 8h30 pour conclusions de [Localité 1] métropole sur l'issue de la médiation judiciaire engagée. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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