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Tribunal judiciaire de Paris, 19 mai 2026, 24/15714

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me THORRIGNAC (D0125), Me DELRIO (R0126), Me DIDI MOULAI (C0675), Me GIBEAULT (E1195), Me CHAMARD-SABLIER (L0087), Me MALARDE (J0073), Me DECHELETTE (P0583), Me SIMON (P0073), Me MARTY (R0085) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/15714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KFP N° MINUTE : 11 Assignation du : 19 novembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 mai 2026 DEMANDERESSE Société ALLIANZ IARD Es qualités d'assureur des société ASSARBAT, [V], EGIS et SNIDARO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0125 DEFENDERESSES S.A.S. SERTEC [Adresse 2] [Localité 3] S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société SERTEC [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126, S.A.S. BC.N ANCIENNEMENT CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195 Société QUALICONSULT [Adresse 5] [Localité 6] S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 Société ASSARBAT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 481 302 214 [Adresse 6] [Localité 8] défaillant S.A. SMA SA Es qualités d'assureur de la société BC.n et de la société QUALICONSULT. [Adresse 7] [Localité 9] / FRANCE représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la société AUA PAUL CHEMTOV [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Gaël DECHELETTE de la SELEURL SELARLU DECHELETTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0583 S.A.S. VIVACI [Adresse 10] [Localité 12] / FRANCE représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073 Société L'AUXILIAIRE assureur de la société SNIDARO [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 Société AUA PAUL CHEMETOV [Adresse 12] [Localité 14] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier DEBATS A l'audience du 23 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 mai 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Vu les articles

384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 20 mars 2026; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance de la société SMA SA notifiées par RPVA le 20 mars 2026 ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance de la société VIVACI, notifiées par RPVA le 27 février 2026 ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance de la société BC.N, anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (CBC), notifiées par RPVA le 20 février 2026 ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance de la SOCIETE EUROPEENNE DE REVÊTEMENTS TECHNIQUES (SERTEC) et de la société AXA FRANCE IARD, notifiées par RPVA le 20 février 2026 ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance de la société L'AUXILIAIRE, notifiées par RPVA le 20 février 2026 ; Vu l'absence de défense au fond et fin de non-recevoir soulevées par la société EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE, de la société QUALICONSULT et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ; Vu l'absence de motif légitime de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour ne pas accepter le désistement d'instance ; Vu l'absence de constitution de la société ASSARBAT et de la société AUA PAUL CHEMETOV ; Il sera constaté que la société ALLIANZ IARD se désiste de l'instance engagée à l'égard de l'ensemble des parties et que ce désistement est parfait. La société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile ; L'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la

société ALLIANZ IARD se désiste de l'instance engagée ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ; REJETTE l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles. Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

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