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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 février 2026, 2600995

Mots clés
requête • maire • production • recours • recouvrement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2600995
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 5 févr. 2026, n° 2600995
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Sannois lui a réclamé la somme de de 2 005,70 euros au titre d'un trop perçu de rémunération ; 2°) de suspendre toute mesure de recouvrement dans l'attente d'un examen au fond ; 3°) d'enjoindre à la commune de régulariser sa situation. Elle soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de sa situation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». A l'appui de sa requête, Mme B... se borne à contester le montant qui lui est réclamé sans apporter les précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 5 février 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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