INPI, 22 octobre 2018, 2018-1609
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • risque • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-1609
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-1609, 22 oct. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : MisterRent ; Mister Leasing
- Numéros d'enregistrement : 4335797 ; 4425481
- Parties : UCAR / Pascal B
Chronologie de l'affaire
INPI
22 octobre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 22/10/2018 18-1609 / AVP
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Pascal B a déposé, le 24 février 2018 la demande d'enregistrement n° 18 4 425 481 portant sur le signe verbal MISTER LEASING.
Le 19 avril 2018, la société UCAR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MISTERRENT, déposée le 7 février 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 335 797.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure,.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 25 avril 2018, sous le n° 18-1609. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 10 juillet 2018.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 18/25 NL du 22 juin 2018 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délaiimparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Pascal B a déposé, le 24 février 2018 la demande d'enregistrement n° 18 4 425 481 portant sur le signe verbal MISTER LEASING.
Le 19 avril 2018, la société UCAR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MISTERRENT, déposée le 7 février 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 335 797.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure,.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 25 avril 2018, sous le n° 18-1609. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition jusqu'au 10 juillet 2018.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 18/25 NL du 22 juin 2018 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délaiimparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les services suivants : " location de véhicules " ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : " Services de location de véhicules ". CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la marque verbale présentée ci-dessous : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués de deux termes ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une même structure reposant sur l'association du terme MISTER à un terme relevant du domaine de la location (respectivement RENT et LEASING), ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes ; Qu'il résulte de cette construction commune un risque de confusion entre les signes en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe verbal MISTERLEASING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure MISTER RENT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : " location devéhicules ". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V PJuristeCommentaires sur cette affaire
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