Tribunal judiciaire de Lille, 2 juillet 2026, 26/02578
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/02578
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 2 juill. 2026, n° 26/02578
- Identifiant Judilibre :6a5e65f284f14adac9b0b9f4
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/02578 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD
C/
[N] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020 à effet au même jour, PARTENORD HABITAT, désormais la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, a donné à bail à M. [N] [S] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4], porte n°68 à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 299,96 euros, outre une provision sur charges de 106,55 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD a fait signifier à M. [N] [S] un commandement de payer la somme principale de 2.792,23 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi entre les parties le 25 novembre 2025.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 février 2026, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD a fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner M. [N] [S] à payer, en deniers ou quittances valables, à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 10.669,79 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 4 février 2026, conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ; Condamner M. [N] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 4,28 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ; Condamner M. [N] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 102,78 euros au titre des assurances impayées à la date du 4 février 2026 ; Condamner M. [N] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [N] [S] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.
A cette audience, la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales. Elle précise que le dépôt de garantie a été restitué.
Régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] [S] n'a pas comparu à l'audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [N] [S], assigné à personne par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu à l'audience. En application de l'article 473 du code de procédure civile, M. [N] [S] n'ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, le jugement sera rendu par défaut puisque non susceptible d'appel. Sur la demande en paiement : En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [N] [S] a quitté les lieux le 25 novembre 2025. Le décompte produit par la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d'un montant de 11.562,08 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu'à la libération du logement, après restitution du dépôt de garantie. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d'assurance, en l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative, conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit 107,06 euros. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l'instance, soit 157,22 euros. Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, la dette locative s'élève à la somme de 11.297,80 euros. M. [N] [S], non-comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [N] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 11.297,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 9 mars 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.792,23 euros, à compter du 26 février 2026, date de l'assignation, pour la somme de 10.669,79 - 2.792,23 euros, soit 7.877,56 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires : M. [N] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité présentée par la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 11.297,80 euros, créance arrêtée au 9 mars 2026, au titre des loyers, et charges impayés pour le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.792,23 euros, à compter du 26 février 2026, date de l'assignation, pour la somme de 10.669,79 - 2.792,23 euros, soit 7.877,56 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
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