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Tribunal de commerce de Rouen, AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES, 22 juin 2026, 2025010231

Mots clés
société • désistement • principal • requête • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Rouen
22 juin 2026
Tribunal de commerce de Rouen
20 octobre 2025
Tribunal de commerce de Rouen
12 mai 2025

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 22 juin 2026 Rôle 2025 010231 DEMANDEUR: CIBOMAT (SAS) - [Adresse 1] représentée par le cabinet ABM Droit et Conseil, avocat au barreau du Val-de-Marne, substitué par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, substitué par Me Justine DUVAL, toutes deux avocates au barreau de Rouen DEFENDEUR: VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LPP, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, lui-même substitué par Me Nina LETOUE, tous deux avocats au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Nicolas LAINÉ Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE Madame Caroline DUPONT Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 22 juin 2026 Jugement : en premier ressort, contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 15 avril 2025, la société CIBOMAT a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 6.780,46 €, outre intérêts, frais et accessoires. Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société CIBOMAT un montant total de 6.978,70 €, soit un principal de 6.780,46 €, des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, une indemnité forfaitaire de 160 €, des frais de lettre recommandée avec avis de réception et des frais de greffe de 31,80 €. Le 23 juin 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 17 juillet 2025. Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2025, a convoqué les parties à l'audience du 20 octobre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : A l'audience, la société CIBOMAT a déclaré se désister d'instance et d'action, sans opposition du défendeur. Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société CIBOMAT, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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