Tribunal administratif de Montpellier, 25 août 2026, 2508530
Mots clés
requête • désistement • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2508530
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montpellier, 25 août 2026, n° 2508530
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2508529, l'association Groupe SOS Jeunesse demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de prendre en compte dans le budget prévisionnel 2025 du dispositif SAU34 les charges afférentes à la mise en œuvre des mesures de revalorisations salariales dites "SEGUR pour tous" ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de réexaminer le budget prévisionnel 2025 en intégrant les charges afférentes à ces mesures ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault les frais de procédure.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît le principe d'égalité de traitement.
Par acte, enregistré le 12 mars 2026, l'association Groupe SOS Jeunesse déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2508530, l'association Groupe SOS Jeunesse demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de prendre en compte dans le budget prévisionnel 2025 du dispositif MNA L'ESTANC les charges afférentes à la mise en œuvre des mesures de revalorisations salariales dites "SEGUR pour tous" ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de réexaminer le budget prévisionnel 2025 en intégrant les charges afférentes à ces mesures ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault les frais de procédure.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît le principe d'égalité de traitement.
Par acte, enregistré le 12 mars 2026, l'association Groupe SOS Jeunesse déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2508529 et 2508530 présentées par l'association requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 3. Les désistements susvisés de la requérante sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'association Groupe SOS Jeunesse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Groupe SOS Jeunesse. Fait à Montpellier, le 25 août 2026. La magistrate désignée, A. Bourjade La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 août 2026 La greffière, L. RocherCommentaires sur cette affaire
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