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Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2024, 2408253

Mots clés
requête • rapport • référé • rejet • requis • solidarité • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2408253
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 20 sept. 2024, n° 2408253
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. C A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 avril 2024 de l'administration fiscale lui ordonnant de restituer les aides Covid du fonds de solidarité perçues durant la période de mars 2020 à juin 2021 ; 2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'État. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité, en effet : - l'administration n'a pas respecté la loi sur les aides Covid en refusant de prendre en compte le chiffre d'affaires annuel pour calculer le revenu de référence ; - l'administration n'a pas pris en compte son état de santé ; - les rejets de l'administration ont conduit à des frais bancaires et majorations totalement disproportionnés -les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la correspondance n'a pas été respectée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Vu la requête

enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n°2407554 par laquelle M. A conteste la décision du 12 avril 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. La présente requête est identique à la requête enregistrée le même jour sous le n° 2408252, outre la circonstance qu'elle comporte une pièce complémentaire. Par ordonnance enregistrée n°2407622 en date du 2 août 2022, le juge des référés a rejeté une demande identique présentée par M. A. La présente requête qui ne comporte pas d'élément nouveau par rapport à la précédente demande ne peut être que rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 20 septembre 2024. La juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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