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Tribunal administratif de Lyon, 3 septembre 2024, 2408152

Mots clés
requête • sanction • requérant • rejet • rapport • référé • requis • statuer • statut • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
3 septembre 2024
Commission de discipline de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1
22 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2408152
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 3 sept. 2024, n° 2408152
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de discipline de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1, 22 décembre 2023
  • Avocat(s) : AARPI ADMYS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Hamon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 compétente à l'égard des usagers lui a infligé la sanction d'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an ferme ; 2°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'exclusion rend impossible la poursuite de ses études en 5ème année à la rentrée de septembre 2024, alors qu'il a déjà été privé de formation sur l'année scolaire 2023-2024 ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant exclusion, les moyens suivants : l'instruction a été anormalement longue de sorte que la procédure disciplinaire méconnait l'article R. 811-29 du code de l'éducation ; la décision lui a été notifiée plus de six mois après la tenue de la commission de discipline ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été placé sous statut d'observateur et a donc déjà fait l'objet d'une sanction déguisée pour les faits qui lui sont reprochés ; l'université n'a pas tenu compte de ses contraintes et l'a placé dans une situation impossible pour valider ses unités pratiques ; la matérialité des faits reprochés n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistrée le 30 août 2024, l'université Claude Bernard Lyon 1, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a été ajourné à sa quatrième année, et ne s'est pas réinscrit au titre de l'année universitaire 2023-2024, de sorte que l'interruption de ses études sur l'année 2023-2024 résulte de son seul choix ; il a par ailleurs commis une nouvelle tentative de fraude lors de la session de rattrapage à l'été 2023 ; l'intéressé ne démontre pas davantage avoir réalisé des démarches en vue de s'inscrire à l'université pour la rentrée de septembre 2024 ; le requérant est enfin kinésithérapeute et dispose d'une situation professionnelle ; à titre subsidiaire, l'intérêt général impose que l'intéressé ne soit pas maintenu à l'université et que la décision soit exécutée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le n°2408151 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ramière de Fortanier, substituant Me Hamon, représentant le requérant ; - les observations de Me Delnotte, substituant Me Bory, représentant l'Université Claude Bernard Lyon 1.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 compétente à l'égard des usagers lui a infligé la sanction d'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an ferme. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 décembre 2023. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à l'université Claude Bernard Lyon 1 au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à l'Université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 3 septembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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