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Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2026, 26/00547

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • virement • prestataire • preuve • remboursement • condamnation • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIVENQ GARRIGUE Sophie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BINET Copie exécutoire délivrée le : à : Maître RIVENQ Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/00547 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCATT N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 10 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître RIVENQ, avocat au barreau de Montpellier DÉFENDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître BINET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G560 COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 10 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00547 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCATT EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [U] est titulaire de comptes bancaires, dont un livret de développement durable (LDD) et un compte courant, ouverts auprès de la banque CIC . Estimant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [G] [U] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, fait assigner la banque CIC devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de : - juger que le virement litigieux de 2 900 euros débité de son LDD constitue une opération de paiement non autorisée ; - juger qu'elle a informé immédiatement la banque de la fraude ; - condamner la banque CIC à lui rembourser la somme de 2 900 euros assortie des intérêts contractuels du livret de développement durable à compter du 1er février 2024 ; - juger que la banque CIC a manqué à son devoir de vigilance, lui causant un préjudice moral complémentaire ; - condamner la banque CIC à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la banque CIC aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 27 mars 2026, Mme [G] [U], représentée par son avocat, a soutenu avoir été victime d'une fraude par phishing opérée au moyen d'un faux lien du site Bon Coin, que le site Bon Coin a lui-même confirmée par écrit. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais autorisé l'opération de virement de 2 900 euros ni créé le bénéficiaire « Leboncoin », que le bénéficiaire a été ajouté à son insu par infiltration de son application bancaire, qu'elle a communiqué son numéro de carte à l'escroc mais jamais son code CCV, qu'elle a signalé les opérations le jour même par téléphone à son conseiller bancaire, par courrier et en déposant plainte auprès des autorités. Elle souligne que la banque ne produit pas les logs détaillés et que le montant inhabituel aurait dû l'alerter. La banque CIC, représentée par son avocat, a demandé le rejet de l'intégralité des demandes et la condamnation de Mme [G] [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que les opérations ont été correctement authentifiées via le système CERTICODE PLUS (authentification forte), l'iPhone de Mme [G] [U] étant enregistré depuis juillet 2023 et les confirmations mobiles ayant été enregistrées sur cet appareil. Elle invoque en toute hypothèse la négligence grave de Mme [G] [U] pour avoir communiqué son numéro de carte à un escroc sans détecter le caractère aberrant du montant débité. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement au titre du code monétaire et financier Selon l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; en l'absence d'un tel consentement, l'opération est réputée non autorisée. L'article L. 133-18 du même code dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. L'article L. 133-19, IV et V, du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou d'une négligence grave, et que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération a été effectuée sans que son prestataire n'exige une authentification forte. L'article L. 133-23 du même code dispose que, lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'alinéa 2 précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée ne suffit pas nécessairement à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la charge de la preuve pèse sur le prestataire selon une progression impérative en deux étapes : en premier lieu, il lui incombe de démontrer que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée d'une déficience technique ou autre ; ce n'est que si cette première étape est satisfaite qu'il lui appartient, en second lieu, de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou par négligence grave. Cette hiérarchie probatoire ne peut être contournée. En l'espèce, il est constant qu'au cours de la journée du 1er février 2024, les opérations suivantes ont été enregistrées sur les comptes de Mme [G] [U] ouverts auprès de la banque CIC : la création d'un bénéficiaire dénommé « Leboncoin » à 14h26, un virement interne de 2 980 euros du LDD vers le compte courant à 14h28, un virement externe de 2 900 euros vers ce bénéficiaire à 14h30, suivi d'une confirmation mobile à 14h31. Ces opérations ne sont pas contestées dans leur matérialité. Mme [G] [U] nie cependant avoir autorisé ces opérations. Elle a porté plainte et a écrit à la banque le jour même des opérations litigieuses. Cette contestation suffit à faire naître, à la charge de la banque CIC, l'obligation probatoire prévue par l'article L. 133-23 précité. Pour satisfaire à cette obligation, la banque CIC verse aux débats le relevé des opérations du 1er février 2024 retraçant la chronologie des mouvements ainsi que les captures d'écran des confirmations enregistrées par son système. Toutefois, ainsi que l'énonce expressément l'alinéa 2 de l'article L. 133-23, ces enregistrements ne suffisent pas à prouver que les opérations ont été autorisées par le payeur. La banque CIC doit en outre démontrer que les opérations ont été authentifiées et qu'elles n'ont pas été affectées d'une déficience technique ou autre. Or, plusieurs éléments versés aux débats révèlent que cette preuve n'est pas rapportée. En premier lieu, le relevé des opérations fait apparaître qu'un virement interne de 2 980 euros a été exécuté depuis le LDD de Mme [G] [U] vers son compte courant à 14h28, avec la mention « non soumis » et le support « INTERNET ». Mme [G] [U] n'ayant communiqué à l'escroc que son numéro de carte bancaire et son état civil, la banque CIC ne fournit aucune explication sur la nature et le niveau d'authentification ayant présidé à ce virement interne exécuté depuis une interface internet, ni sur l'identité de l'auteur de la connexion correspondante. Cette carence prive la banque CIC de toute possibilité de rapporter la preuve exigée par l'article L. 133-23. En deuxième lieu, la pièce 2ter produite par Mme [G] [U] mentionne expressément que le bénéficiaire « Leboncoin », titulaire de l'IBAN [FR76 ……….], est « non éligible au virement instantané ». Or, le relevé de compte fait apparaître, le 1er février 2024 à 14h30, un mouvement libellé « VIR INST LEBONCOIN » pour un montant de 2 900 euros. Cette contradiction, non expliquée par la banque révèle une défaillance du système ayant permis l'exécution d'un virement instantané vers un compte qui n'y était pas éligible, en violation de l'obligation qui lui incombe de démontrer l'absence de toute déficience technique ou autre. En troisième lieu, la CIC ne produit aucun log de connexion permettant d'identifier l'auteur de la session bancaire ouverte aux heures critiques, d'établir l'adresse IP d'origine ni d'écarter l'hypothèse d'une infiltration ou d'un détournement de session par un tiers. Or, l'article L. 133-23 impose précisément au prestataire de démontrer l'absence de toute déficience technique ou autre, ce qui implique qu'il soit en mesure de tracer et d'identifier l'origine des opérations contestées. Cette preuve ne peut être rapportée en l'absence des éléments de journalisation correspondants. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la banque CIC échoue à satisfaire la première étape de l'obligation probatoire qui lui incombe en vertu de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier. Les défaillances constatées sont cumulatives et indépendantes. Elles font obstacle à ce que la banque puisse démontrer que les opérations ont été authentifiées et qu'elles n'ont pas été affectées d'une déficience technique. En conséquence, et conformément à la hiérarchie probatoire établie par l'article L. 133-23, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen d'une éventuelle négligence grave de Mme [G] [U]. Les opérations litigieuses du 1er février 2024 doivent être qualifiées d'opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier. Mme [G] [U] sollicite les intérêts contractuels du LDD à compter du 1er février 2024. Toutefois, le régime de remboursement prévu par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier n'ouvre droit qu'aux intérêts au taux légal, lesquels courent à compter de la mise en demeure que constitue l'assignation, soit le 27 janvier 2026. La CIC sera en conséquence condamnée à rembourser à Mme [G] [U] la somme de 2 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national, et notamment de l'article 1231-1 du code civil (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.074). En l'espèce, Mme [G] [U] recherche la responsabilité de la banque CIC sur le fondement du manquement à son devoir de vigilance, qui relève du droit commun de la responsabilité contractuelle. Or, en application de la jurisprudence précitée, cette voie lui est fermée dès lors que la responsabilité de la banque est recherchée à raison d'opérations de paiement non autorisées. En outre, Mme [G] [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'opération non autorisée elle-même, dont la réparation est intégralement assurée par la condamnation au remboursement prononcée ci-dessus. Mme [G] [U] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La banque CIC, qui succombe sur le principal, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [U] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA banque CIC lui versera à ce titre la somme de 1 000 euros. La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la banque CIC à payer à Mme [G] [U] la somme de 2 900 euros au titre de l'opération de paiement non autorisée du 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 ; DÉBOUTE Mme [G] [U] de sa demande au titre des dommages-intérêts ; CONDAMNE la banque CIC à payer à Mme [G] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la banque CIC aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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