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Tribunal judiciaire de Bastia, 29 octobre 2025, 25/00427

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AG / CA / PA MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00427 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNYV NATURE DE L'AFFAIRE : 61B - Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente GREFFIER : Pauline ANGEL, Copie exécutoire délivrée à : - Me Philippe JOBIN - Me Alexandra BALESI-ROMANACCE CCC Expertises Le : 29 Octobre 2025 PARTIES : DEMANDEUR [U] [B] né le 23 Décembre 1976 à TOULON (83000), demeurant Hameau de Conti Argia Di Vincenti - 20137 PORTO-VECCHIO représenté par Maître Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA DÉFENDERESSES S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°552 144 503, dont le siège social est sis 43, rue Jean Pierre TIMBAUD - 78300 POISSY représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant, SAS PIETRI AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n°329 804 488, dont le siège social est sis Lieudit Mazzetta - 20137 PORTO-VECCHIO non comparante, ni représentée, Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l'audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l'an deux mil vingt cinq et le huit Octobre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [B] exerce la profession de chauffeur de taxi. Pour son activité, celui-ci a acquis un véhicule neuf de marque PEUGEOT, type 5008, le 7 mai 2019 auprès de la SAS PIETRI AUTOMOBILES pour un montant de 40.155,40 euros TTC. La première mise en circulation date du 29 mai 2019. Monsieur [U] [B] a déclaré un sinistre auprès de son assureur suite à un dysfonctionnement sur son véhicule. Une expertise amiable a eu lieu le 26 mars 2024. Par actes de Commissaire de Justice des 12 et 16 septembre 2025, Monsieur [U] [B] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SAS PIETRI AUTOMOBILES, aux fins de voir : Ordonner une expertise judiciaire avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [U] [B], représenté, a maintenu ses demandes. Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée, demande au Juge de : Décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [B], toutes protestations et réserves ;Le cas échéant, compléter la mission de l'Expert dans les termes suivants :solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;en tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ;tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.Réserver les dépens. La SAS PIETRI AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, Monsieur [U] [B] sollicite une expertise du véhicule acquis auprès du garage SAS PIETRI AUTOMOBILES le 7 mai 2019. Il verse aux débats le rapport d'expertise de Monsieur [M] [F] mandaté par la Société JURIDICA, assureur en protection juridique de Monsieur [U] [B]. Celui-ci a effectué l'historique du véhicule depuis son acquisition par le demandeur. Il résulte de cet historique que les entretiens du véhicule ont été effectués auprès de garage SAS PIETRI AUTOMOBILES, lequel a également changé le moteur en juin 2021 à la suite d'une panne. A la suite d'une nouvelle panne, le véhicule de Monsieur [U] [B] est immobilisé dans un garage depuis décembre 2023. Après examen du véhicule, l'Expert conclut comme suit : « Au vu des documents en notre possession, des investigations réalisées et de nos constatations, nous pouvons établir que les dommages relevés sur le véhicule ne sont pas imputables à l'intervention des ETS PEUGEOT PIETRI. Ceux-ci ont respecté les préconisations constructeur et nous n'avons pas relevé de lien entre leur intervention et les dysfonctionnements affectant le véhicule à ce jour ayant parcouru 164246kms depuis leur intervention. Toutefois, le véhicule subit à ce jour un dysfonctionnement au niveau de la boite vitesse non imputable à un défaut d'entretien ou mauvaises manipulations de l'utilisateur et une participation aux frais de remplacement doit être proposé par PEUGEOT France. » Ainsi, dans la mesure où des désordres ont été constatés et que le véhicule est aujourd'hui immobilisé, Monsieur [U] [B] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés. En outre, bien que l'Expert amiable estime que les dommages ne sont pas imputables à la SAS PIETRI AUTOMOBILES, il est essentiel, dès lors que des désordres ont été constatés et que ce garage est intervenu pour la vente du véhicule litigieux ainsi que pour des réparations, qu'elle soit présente aux opérations d'expertise, de même que le constructeur dudit véhicule, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT. S'agissant de la mission, en sus de ce qui est sollicité par le demandeur, il y a lieu d'y ajouter les chefs de mission sollicités par la SAS PIETRI AUTOMOBILES qui permettent d'avoir une expertise détaillée et ce, afin de déterminer l'origine et la cause des désordres ainsi que l'imputabilité des responsabilités. Sur les demandes accessoires L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [U] [B] en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard de l'un ou de l'autre des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : ORDONNONS une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désignons Monsieur [S] [Y], Expert près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, lequel aura pour mission de : solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;examiner le véhicule de Monsieur [U] [B] ;relever et décrire les désordres allégués ;dans le cas où des désordres seraient constatés, en détailler l'origine, leur date d'apparition, les causes et l'étendue ;rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;dire si les désordres présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;dire si les causes des désordres existaient lors de l'acquisition du véhicule et s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et chiffrer les postes de préjudice de Monsieur [U] [B] ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport. SUBORDONNONS la saisine de l'Expert à la consignation préalable par Monsieur [U] [B] de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d'un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l'instance) : DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ; DISONS que l'Expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; L'INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ; DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l'Expert devront comprendre : la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du sapiteur ou technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ; DISONS que l'Expert déposera au service des expertises du Tribunal l'original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l'avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; DISONS que conformément à l'article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l'Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'expert ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ; DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS Monsieur [U] [B] aux entiers dépens ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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