Tribunal administratif de Grenoble, 6ème Chambre, 5 juillet 2022, 2003076
Mots clés
reclassement • requête • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
5 juillet 2022
Tribunal administratif
20 avril 2020
Tribunal administratif
16 mars 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2003076
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 5 juill. 2022, n° 2003076
- Rapporteur : M. Argentin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 16 mars 2020
- Avocat(s) : SCP FAYOL & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
5 juillet 2022
Tribunal administratif
20 avril 2020
Tribunal administratif
16 mars 2020
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 juin 2020 Mme C, représentée par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Crest l'a placée en disponibilité d'office du 3 septembre 2017 au 31 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Crest une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°1803382 rendu par ce tribunal le 16 mars 2020 et son droit à reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le centre hospitalier de Crest, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir qu'avant même la lecture du jugement n°1803382, Mme C a pu être reclassée et a été réintégrée dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, compte tenu du vide juridique laissé par l'annulation prononcée par ce jugement, le centre hospitalier était tenu de la replacer dans une situation statutaire régulière. Or, compte tenu de l'expiration de ces droits à congé maladie au 3 septembre 2017 et de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, il n'a eu d'autre choix que de la placer en position de disponibilité conformément à l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par lettre du 19 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021.Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Vessella, représentant le centre hospitalier de Crest.Considérant ce qui suit
: 1. La décision 11 décembre 2017 par laquelle Mme C a été placée en disponibilité d'office a été annulée par un jugement n°1803382 de ce tribunal rendu le 16 mars 2020 au motif que l'intéressée n'avait pas été invitée à présenter une demande de reclassement préalablement à son placement en disponibilité d'office. Toutefois, à la date de ce jugement, la requérante avait fait l'objet d'une mesure de reclassement et avait été réintégrée dans les effectifs du centre hospitalier à compter du 1er janvier 2019. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 20 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a placée en disponibilité d'office du 3 septembre 2017 au 31 décembre 2018. 2. D'une part, l'entendue des obligations pesant sur l'administration du fait d'une annulation juridictionnelle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée. En l'espèce, au 20 avril 2020, date de la décision attaquée, le centre hospitalier s'était acquitté de l'obligation de reclassement dont il était redevable envers la requérante. 3. D'autre part, l'administration qui a l'obligation de placer ses agents dans une position régulière, peut conférer une portée rétroactive aux mesures individuelles prises dans le but d'assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou de régulariser sa situation. En l'espèce, Mme C ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie au 3 septembre 2017 et étant inapte à la reprise de ses fonctions, le centre hospitalier n'a eu d'autre choix que de la placer en disponibilité d'office au titre de la période comprise entre le 3 septembre 2017 et le 31 décembre 2018, afin de combler pour le passé un vide juridique. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. 5. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Crest.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Crest au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Crest. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, F. A Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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