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Tribunal judiciaire de Nice, 16 septembre 2024, 23/04588

Mots clés
société • astreinte • emploi • contrat • prud'hommes • condamnation • signification • préjudice • ressort • salaire • preuve • remise • réparation • requis • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
15 mars 2021
Conseil de Prud'hommes de Nice
25 juin 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MODET Eva
Partie défenderesse
TERRA SERVICES
défendu(e) par CANDAU Frédéri

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [K] / S.A.S.U. TERRA SERVICES N° RG 23/04588 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLD3 N° 24/00277 Du 16 Septembre 2024 Grosse délivrée Me Frédéri CANDAU Me Eva MODET Expédition délivrée [D] [M] [K] époux [O] S.A.S.U. TERRA SERVICES SCP LACHKAR Le 16 Septembre 2024 Mentions : DEMANDEUR Monsieur [D] [M] [K] époux [O] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant Chez Madame [F] [X] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Eva MODET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.A.S.U. TERRA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 13 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l'exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 27/11/2023, M. [D] [O] demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice de liquider à la somme de 18 000 euros l'astreinte fixée à l'encontre de la SAS TERRA SERVICES par jugement prononcé le 15/03/2021 par le juge de l'exécution de céans, de la condamner à lui payer cette somme, de fixer une nouvelle astreinte et condamner la société TERRA SERVICES à remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle emploi) et les bulletins de paie pour la période du 20/02/2017 au 15/06/2017 conformément au jugement prononcé le 25 juin 2019 par le Conseil de prud'hommes de Nice d'une astreinte journalière de 200 euros à compter de la signification du jugement à intervenir. M. [D] [O] demande la condamnation de la société TERRA SERVICES à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée utilement à l'audience du 13/05/2024 lors de laquelle M.[O] a maintenu ses demandes issues de son acte introductif d'instance.

Moyens

de M. [D] [O] M. [D] [O] expose que par jugement prononcé le 25/06/2019, le Conseil de prud'hommes de Nice a condamné « la société TERRA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à M. [D] [O] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire de la période du mois de février 2017 au mois de juin 2017 ». Il indique que le jugement prononcé le 15/03/2021 par le juge de l'exécution de céans a fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois, pour la délivrance par la société TERRA SERVICES des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi), conformément au jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 25/06/2019, et fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, pendant un délai de 3 mois, pour la délivrance par la société TERRA SERVICES des bulletins de paie pour la période 20/02/2017 au 15/06/2017, conformément au jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 25/06/2019, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que les documents remis sont erronés et étaient destinés à être transmis à POLE EMPLOI permettant ainsi l'ouverture de droits au chômage. Il fait valoir qu'il n'a pas pu percevoir les allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre. Il précise que selon le courrier du 28/04/2021 de l'inspection du travail, les documents remis par TERRA SERVICES ne sont pas les bons. Moyens de la société TERRA SERVICES Par conclusions visées par le greffe à l'audience, la société TERRA SERVICES s'oppose aux demandes de M. [D] [O] et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Avant toute défense au fond, la société TERRA SERVICES demande d'écarter des débats la lettre confidentielle entre avocats du 12/04/2021 qui porte le numéro 4 dans son bordereau de pièces communiquées. Elle estime avoir remis selon lettre officielle du 02/04/2021 adressée au conseil de M.[O], les documents requis et exécuté la condamnation du juge de l'exécution de céans dans les délais imposés. Elle soutient que pendant plus de 2 ans et demi, M.[O] n'a émis aucune protestation sur le contenu de documents remis par la société. Elle ajoute que le caractère erroné des documents n'est pas établi et que ce dernier est de mauvaise foi et agit par esprit de lucre. Elle précise que la lettre de l'inspection du travail ne précise pas que les documments de fin de contrat sont erronés et que M.[O] n'a pu faire valoir ses droits. Elle ajoute que l'attestation pôle emploi permet d'être indemnisé contrairement à ce que M.[O] soutient et que ce dernier ne justifie pas le refus d'indemnisation de POLE EMPLOI. Elle conteste tout préjudice moral subi par M. [D] [O] rappelant qu'il a perçu la somme de 11 000 euros considérant que ce dernier « a extorqué à Monsieur [U] [Gérant de la société TERRA SERVICES] la somme de 11 000 euros ». Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de M. [D] [O] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre des frais irrépétibles. L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de la SAS TERRA SERVICES aux fins d'écarter des débats la pièce 4 de M.[O] La pièce 4 évoquée n'a pas été versée à la procédure de sorte que la demande de TERRA SERVICES est devenue de fait sans objet. Sur la demande de liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Selon le jugement prononcé le 15/03/2021 par le juge de l'exécution de céans, une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois, a été fixée pour la délivrance par la société TERRA SERVICES des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi), conformément au jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 25/06/2019, et fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, pendant un délai de 3 mois, pour la délivrance par la société TERRA SERVICES des bulletins de paie pour la période 20/02/2017 au 15/06/2017, conformément au jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 25/06/2019, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. En l'espèce, il apparaît au regard des pièces versées aux débats que la société TERRA SERVICES a fait diligence dans le temps imparti par le jugement signifié le 02/04/2021 lui imposant de communiquer les bulletins de salaire de février 2017 à juin 2017 et l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi). Il apparaît que cette remise a été effectuée officiellement par l'intermédiaire de son conseil par courrier le 02/04/2021. Il n'est pas établi que les documents remis doivent être considérés comme erronés ni que POLE EMPLOI ait refusé à M.[O] de verser l'aide de retour à l'emploi au titre de l'indemnité de chômage. Il convient dès lors de rejeter la demande de M.[O] au titre de la liquidation de l'astreinte fixée. La demande de fixation d'une nouvelle astreinte est donc devenue sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire définit la compétence et les pouvoirs du juge de l'exécution ; ainsi hormis les cas limitativement énumérés par le code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge de l'exécution de prononcer des jugements de condamnation à paiement de dommages et intérêts. En conséquence, M. [D] [O] sera déclaré irrecevable en sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que la présente action constitue un abus de droit en ce que la décision du juge de l'exécution de céans du 15/03/2021 avait condamné sous astreinte la société TERRA SERVICES et que ne saurait être considérée comme abusive, l'appréciation inexacte de ses droits par l'une des parties n'étant pas constitutive d'une faute donnant lieu à réparation. Par ailleurs, la société TERRA SERVICES ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l'intérêt n'est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n'ayant pas pour mission de constater les intentions des parties. Sur les frais irrépétibles Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société TERRA SERVICES les frais irrépétibles exposés ; en conséquence, M.[O] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens M.[O] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DECLARE sans objet la demande de la SAS TERRA SERVICES aux fins de rejeter des débats la pièce numéro 4 de M.[D] [O], DEBOUTE M.[D] [O] de l'intégralité de ses demandes, DECLARE irrecevable M. [D] [O] en sa demande de paiement de dommages-intérêts, DEBOUTE la société TERRA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société TERRA SERVICES la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M.[D] [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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