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Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2022, 2021/03016

Mots clés
propriété • recours • rejet • siège • pouvoir • remise • retrait • rôle • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
1 février 2022
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
15 décembre 2021
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
29 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2021/03016
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 1 févr. 2022, n° 2021/03016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Maîtrise d'oeuvre juridique
  • Classification pour les marques : CL45
  • Numéros d'enregistrement : 4482547
  • Parties : A.A.R.P.I. RIVIÈRE AVOCATS ASSOCIÉS (association) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
  • Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS, 29 avril 2021
  • Avocat(s) : Maître Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE
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Résumé

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Partie appelante
RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet KPDB INTER-BARREAUXCabinet LEXYMORE
Partie intimée
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

ARRÊT

DU 1er FEVRIER 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : N° RG 21/03016 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEA4 Nature de la décision : RECOURS SANS OBJET Décision déférée à la cour : décision de rejet total d'une demande d'enregistrement de marque n° 18/4 482 547 rendue le 29 avril 2021 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS suivant recours en date du 26 mai 2021 DEMANDERESSE : A.A.R.P.I. RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, agissant en la personne de son représentant légal, M. V R , membre de PAARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, domicilié en cette qualité au siège sis 3 et 5 rue Vauban - CS 41022 - 33074 BORDEAUX CEDEX représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX EN PRESENCE DE : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis 15 rue des Minimes - CS50001 - 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame M C, juriste, munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique S Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 21 décembre 2021. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE L'Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Rivière Avocats Associés (ci-après l'Association Rivière Avocats) a déposé, le 13 septembre 2018 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI), la demande d'enregistrement n°18/ 4 482 547 portant sur la dénomination "Maîtrise d'oeuvre juridique" présentée comme destinée à distinguer les services suivants : "Services juridiques". L'INPI a notifié au déposant, le 11 décembre 2018, une objection provisoire à enregistrement l'avisant que l'objet de sa demande était susceptible de tomber sous le coup des dispositions des articles L.711-1 et L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle aux motifs que le signe déposé n'était pas susceptible de distinguer les services visés de ceux d'une autre entreprise et qu'il pouvait également servir à en désigner une caractéristique. Cette notification l'invitait, s'il souhaitait en contester le bien-fondé quant au fond, à présenter des observations dans un délai d'un mois. Le 24 janvier 2019, le déposant, tout en constituant mandataire auprès de Mme M M, conseil en propriété industrielle, a présenté des observations contestant le bien-fondé de la notification. L'INPI a notifié au déposant, le 30 juillet 2020, un projet de décision aux termes duquel il maintenait son objection quant au fond. Ce projet de décision lui impartissait un délai d'un mois pour présenter de nouvelles observations en réponse. Le 10 septembre 2020, le déposant a demandé à bénéficier d'une prolongation du délai de réponse d'un mois supplémentaire. Le 26 octobre 2020, le déposant a présenté de nouvelles observations contestant le projet de décision. Par décision du 29 avril 2021, l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement. Par déclaration enregistrée au greffe le 26 mai 2021, l'Association Rivière Avocats a formé un recours contre la décision rendue par l'INPI. Par conclusions du 4 août 2021, l'Association Rivière Avocats demande à la cour de: - annuler la décision rendue par l'INPI en date du 29 avril 2021, rejetant la demande d'enregistrement « Maîtrise d'oeuvre juridique » n° 18/4 482 547, - dire que la demande d'enregistrement de marque « Maîtrise d'oeuvre juridique » n° 18 / 4 482 547 est distinctive, - dire que la demande d'enregistrement de marque « Maîtrise d'oeuvre juridique » n° 18 / 4 482 547 est acceptée, - condamner le directeur de l'INPI à payer l'Association Rivière Avocats la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par courrier transmis au greffe le 22 décembre 2021, l'INPI a indiqué avoir rendu le 15 décembre 2021, une décision rapportant la décision de rejet de la demande d'enregistrement n°18/ 4 482 547. L'institut indique en effet que cette demande d'enregistrement de marque a été effectuée par une association dépourvue de la personnalité morale conformément à la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 sur les professions judiciaires et juridiques et que la demande d'enregistrement aurait dû être déclarée irrecevable conformément aux articles R.712-3 et R.712-7 du code de la propriété intellectuelle. L'INPI précise que la décision du 29 avril 2021 a été retirée par une décision du 15 décembre 2021 et que le présent recours apparait donc sans objet. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 18 janvier 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Compte tenu du retrait de la décision du 29 avril 2021 par la décision du directeur de l'INPI du 15 décembre 2021, le présent recours est devenu sans objet. L'INPI n'étant pas partie à l'instance comme le précise l'article R 411 -23 du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de le condamner aux dépens ou à une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Déclare sans objet le recours formé par l'Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Rivière Avocats Associés à l'encontre de la décision rendue par l'INPI en date du 29 avril 2021, rejetant la demande d'enregistrement "Maîtrise d'œuvre juridique " n° 18 / 4 482 547; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame V S , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président

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