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Cour d'appel de Paris, 20 juin 2024, 21/02230

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • contrat • torts • préjudice • réparation • résolution • preuve • principal • rapport • réduction • règlement • résiliation • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
20 juin 2024
Tribunal de commerce d'Evry
15 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02230
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-5, 20 juin 2024, n° 21/02230
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Evry, 15 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :667519402a983144d72f40f9
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5

ARRET

DU 20 JUIN 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02230 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBTS Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00507 APPELANTE S.A.S. BIOGENIE EUROPE SAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 408 295 012 [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 assistée de Me Emmanuel Paillard de FIELDFISHER LLP, avocat au barreau de Paris INTIMEE S.E.L.A.R.L. [H] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE S2R, [Adresse 1], immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 511 927 394, prise en la personne de Maître [H] [E] immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 818 221 889 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Francis Dominguez, avocat au barreau de Paris, toque : C1536 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société Biogenie Europe est spécialisée dans le traitement des sites et sols pollués. La société Groupe S2R a pour activité la gestion de fonds. Dans le cadre du projet intitulé Chrono 3920, consistant en la réalisation d'une plateforme de traitement de terres polluées à [Localité 5] (08), la société Biogenie Europe a confié à la société Groupe S2R les prérequis et la maîtrise d''uvre du projet, suivant un bon de commande n°2017-00 375 émis le 31 janvier 2017 pour un montant de 40 000 euros HT (48 000 euros TTC), composé de 4 missions distinctes : - "AVP/PRO" (février 2017) : 12 000 euros HT, - "DCE" (mars 2017) : 8 000 euros HT, - "Consultation/mission (avril 2017) : 4 000 euros HT, - "MOE" (situation mensuelle) : 16 000 euros HT. Les missions "AVP/PRO" et "DCE" ont été exécutées, facturées par la société Groupe S2R et réglées par la société Biogenie Europe pour un montant de 20 000 euros HT. La société Groupe S2R a émis le 22 novembre 2017 une facture n°1117145 d'un montant de 24 000 euros HT (28 800 euros TTC) correspondant aux prestations suivantes : - "Consultation/mission : 4 000 euros HT, - "MOE" : 16 000 euros HT, - intervention hors cadre de mission de base (établissement d'hypothèses complémentaires de travaux par phase comprenant calcul des volumes, plans, DQE chiffrés) : 4 000 euros HT. N'obtenant pas le paiement de la facture malgré mise en demeure par courrier recommandé du 19 mars 2018, la société Groupe S2R a, par acte d'huissier du 5 juin 2019, assigné la société Biogenie Europe en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a : - Constaté que le marché objet de la cause a été unilatéralement résilié par la société Biogenie Europe aux torts exclusifs de celle-ci ; - Condamné la société Biogenie Europe à payer à la société Groupe S2R la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, et débouté cette dernière du surplus de ses demandes ; - Débouté la société Groupe S2R de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné la société Biogenie Europe à payer à la société Groupe S2R la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné la société Biogenie Europe aux dépens, en ce compris les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC. Par déclaration enregistrée le 2 février 2021, la société Biogenie Europe a formé appel du jugement en demandant son annulation, ou à tout le moins, sa réformation en ce qu'il : - Constate que le marché objet de la cause a été unilatéralement résilié par la société Biogenie Europe aux torts exclusifs de celle-ci ; - Condamne la société Biogenie Europe à payer à la société Groupe S2R la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamne la société Biogenie Europe à payer à la société Groupe S2R la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société Groupe S2R de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, mais uniquement lorsqu'il déboute la société Biogenie Europe de ses demandes tendant à voir : *Débouté la société Groupe S2R de ses demandes, *Condamné la société Groupe S2R à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *Condamné la société Groupe S2R aux dépens. - Ordonne l'exécution provisoire du jugement ; - Condamne la société Biogenie Europe aux dépens, en ce compris les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC. Par jugement du 9 février 2021, la société Groupe S2R a été placée en liquidation judiciaire et Me [H] [E] désignée en qualité de liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, transmises par RPVA le 11 août 2021, la société Biogenie Europe demande de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Biogenie Europe ; Infirmer le jugement en ce qu'il : - constate que le marché objet de la cause a été unilatéralement résilié par la société Biogenie Europe aux torts exclusifs de celles-ci ; - condamne la société Biogenie Europe à payer à la société Groupe S2R la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamne la société Biogenie Europe à payer à la société Groupe S2R la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leurs autres demandes, mais uniquement lorsqu'il déboute la société Biogenie Europe de ses demandes tendant à voir : * débouté la société Groupe S2R de ses demandes, * condamné la société Groupe S2R à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Groupe S2R aux dépens. - ordonne l'exécution provisoire du jugement ; - condamne la société Biogenie Europe aux dépens, en ce compris les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC. Et statuant à nouveau : - Débouter la société Groupe S2R de ses demandes ; - Condamner la Selarl [H] [E] ès qualité de liquidateur de la société Groupe S2R à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Selarl [H] [E] ès qualité de liquidateur de la société Groupe S2R aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, transmises par RPVA le 6 décembre 2021, Me [H] [E] en qualité de liquidateur de la société Groupe S2R demande au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1224, 1228 du code civil, de : ' Recevoir la société Groupe S2R en ses conclusions d'intimée et reconventionnelles et la dire bien fondée. En consequence, ' Confirmer le jugement dont appel dans ce sens qu'il a procédé à la résiliation unilatérale considérant la société Biogenie Europe fautive du fait que les motifs de celle-ci étant infondés et qu'aucune faute grave ne peut être reprochée à la société Groupe S2R sur l'accomplissement de ses missions. ' en constatant la violation par la société Biogenie Europe de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Groupe S2R. De ce fait, ' infirmer en partie le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la société Biogenie Europe à payer à la société Groupe S2R la somme de 24 400 euros au lieu de 28 800 euros demandée au titre des dommages et intérêts résultant du manque à gagner eu égard aux prestations réalisées et interrompues, en la majorant des intérêts légaux encourus depuis la date d'exigibilité le 22 novembre 2017. ' la condamner en conséquence à payer à la société Groupe S2R la somme de 28 800 euros au titre de dommages et intérêts résultant du manque à gagner, eu égard aux prestations réalisées et interrompues, en la majorant des intérêts légaux encourus depuis la d'exigibilité le 22 novembre 2017. ' la condamner à payer à la société Groupe S2R la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En tout état de cause ' Condamner la société Biogenie Europe à payer à la société Groupe S2R la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel, ainsi qu'aux tiers dépens, dont distraction au profit de Maître Francis Dominguez conformément à l'article 699 du même Code. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

LA COUR Sur le bien-fondé de la demande en paiement de Me [H] [E] en qualité de liquidateur de la société Groupe S2R : La société Biogenie Europe soutient que le défaut de règlement de la facture émise par la société Groupe S2R est justifié par ses graves défaillances dans l'exécution du contrat : elle affirme avoir décidé de ne pas continuer sa collaboration avec la société Groupe S2R car elle avait perdu toute confiance en elle dans le cadre de l'exécution de la mission « appel d'offre ». Elle expose avoir constaté que sur les cinq candidats consultés, la société Groupe S2R n'a proposé à la société Biogenie Europe que deux offres, pour un prix hors budget et quasiment identique. Elle affirme avoir des doutes sur les conditions dans lesquelles la société a mené sa mission puisque dans un courriel adressé le 20 avril 2017 à la société Paysagistes d'Europe, l'un des deux candidats sélectionnés par la société Groupe S2R, celle-ci lui écrit : « n'oublions pas non plus qu'il s'agira bien au final d'un projet pour Paysagiste d'Europe également' C'est bien le but ». La société Biogenie Europe explique qu'eu égard à ces circonstances, elle a dû reprendre la discussion en direct avec une société qui avait été consultée sans déposer d'offre, qui a finalement déposé une offre à un prix inférieur de 20% à celui des autres candidats intervenus dans le cadre de la consultation lancée par la société Groupe S2R. La société Biogenie ne s'estime pas redevable d'une facture de la société Groupe S2R au titre de la prestation « appel d'offre », pas plus qu'au titre de la mission « MOE », consistant à établir des situations mensuelles de travaux, ou des « missions hors contrat » qui n'ont jamais été exécutées. Enfin, d'après elle, la société Groupe S2R ne démontre pas avoir subi un préjudice. La société Groupe S2R réplique que s'agissant de l'appel d'offre, elle n'était pas soumise à une obligation de résultat. Préalablement au bon de commande, la société Biogenie Europe a retenu la « proposition n°2 » de la société Groupe S2R qui ne fixait à sa charge qu'une obligation de moyen. Dans le cadre de la consultation, elle soutient avoir sollicité plusieurs entreprises et transmis des offres à la société Biogenie Europe conformément à ses obligations contractuelles, sans que cette dernière n'émette de réserves. Ce n'est que le 11 juillet 2017 qu'elle a appris que la société Biogenie mettait fin à sa mission. Elle réclame le paiement intégral de sa facture, qui correspond aux prestations convenues. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'une inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. D'après l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles la société Groupe S2R n'a pas accompli correctement la mission « consultation », en ne lui transmettant que deux offres, pour un prix hors budget et 20% plus élevé que le prix finalement obtenu, la société Biogenie Europe ne verse aux débats aucune des offres en question qui seraient de nature à corroborer ses affirmations. En outre, le message de la société Groupe S2R dans lequel elle écrit : « n'oublions pas non plus qu'il s'agira bien au final d'un projet pour Paysagiste d'Europe également' C'est bien le but » doit être contextualisé. Dans cet échange de courriels du 20 avril 2017, le chargé de projet de la société Paysagiste d'Europe semble se plaindre de l'attitude de la société Biogenie Europe, qui lui fait perdre du temps en lui demandant la modification successive de ses plans (« c'est la sixième fois que je les modifie ») avant d'ajouter « j'ai du travail aussi pour Paysagiste d'Europe ». La réponse de la société Groupe S2R, lui rappelant que le projet est « un projet pour Paysagistes d'Europe » ne permet pas en elle seule d'établir l'existence des pratiques déloyales alléguées par la société Biogénie Europe. La société Biogenie Europe ne démontre pas le caractère excessif des offres qui lui ont été proposées par la société Groupe S2R, ni que cette aurait cherché à favoriser l'un de ses partenaires, la société Paysagistes d'Europe. Enfin, la société Biogenie Europe ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure la société Groupe S2R de satisfaire à ses engagements. La société Biogenie Europe ne démontrant pas l'existence de manquements graves commis par la société Groupe S2R, soumise à une obligation de moyen, c'est à ses torts exclusifs qu'est intervenue la rupture unilatérale du contrat. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les missions confiées à la société Groupe S2R ont été irrégulièrement interrompues par la société Biogénie, alors que la société Groupe S2R justifie s'être conformée à ses obligations contractuelles. La société Groupe S2R verse notamment aux débats plusieurs échanges de courriels accompagnés d'études et de plans de coupe qui démontrent qu'elle a effectivement mis en 'uvre sa mission. Compte tenu de l'avancement de ses diligences, il convient de lui allouer, à titre de dommages et intérêts, le montant de la facture n°1117145 du 22 novembre 2017 correspondant aux prestations convenues dans le bon de commande pour les missions suivantes : - "Consultation/mission : 4 000 euros HT, - "MOE" : 16 000 euros HT. En revanche, elle ne rapporte pas la preuve que la société Biogenie Europe ait accepté qu'elle accomplisse des travaux hors contrat à hauteur de 4 000 euros HT. La créance de la société Groupe S2R est en conséquence justifiée à concurrence de 24 000 euros TTC. Bien qu'ayant exactement chiffré le préjudice subi par la société Groupe S2R, le jugement sera réformé, l'intimée étant désormais Me [H] [E] en qualité de liquidateur de la société Groupe S2R. Il convient de condamner la société Biogenie Europe à verser à Me [H] [E] en qualité de liquidateur de la société Groupe S2R la somme 24 000 euros en principal. S'agissant d'une créance indemnitaire de réparation, cette somme produira intérêts au taux légal, à compter du 15 décembre 2020, date du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts de Me [H] [E] en qualité de liquidateur de la société Groupe S2R pour résistance abusive : Me [H] [E] en qualité de liquidateur de la société Groupe S2R ne verse cependant aucune pièce aux débats au soutien de ses allégations. En outre, la simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit. En l'absence de caractérisation d'un abus de la part de la société Biogenie Europe, il convient de débouter Me [H] [E] en sa qualité de liquidateur de la société Groupe S2R et la décision du tribunal sera confirmée de ce chef. Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société Biogenie Europe, qui succombe en appel, sera tenue aux dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 sera rejetée. Il apparaît équitable de la condamner à payer à Me [H] [E] en sa qualité de liquidateur de la société Groupe S2R la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 15 décembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Biogenie Europe à payer à la société Groupe S2R la somme de 24 000 euros ; y ajoutant, Condamne la société Biogenie Europe à payer à Me [H] [E] en sa qualité de liquidateur de la société Groupe S2R la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 15 décembre 2020 ; Condamne la société Biogenie Europe à payer à Me [H] [E] en sa qualité de liquidateur de la société Groupe S2R la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Biogenie Europe aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Dominguez, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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