Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 2024, 23/03139
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
14 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :23/03139
- Dispositif : Désistement partiel
- Référence abrégée : CA Toulouse, 11 janv. 2024, n° 23/03139
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 14 juin 2023
- Identifiant Judilibre :65a240ac7ca18b0008e5840e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
14 juin 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GENDRE Sylvie du Cabinet D'AVOCATS ATCM
Parties intimées
S.A.R.L. YMO DEVELOPPEMENT
défendu(e) par DESSART Emmanuelle du Cabinet SCP DESSART
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF
défendu(e) par BOURNET Pierrick du Cabinet MESSAUD & PONS-TOMASELLO
Société QUALICONSULT
défendu(e) par ZANIER Nadia du Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
SA SMA
défendu(e) par ZANIER Nadia du Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
ODALYS RESIDENCES
défendu(e) par BRUYERE Françoise
REPUBLIQUE FRANCAISE
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Texte intégral
11/01/2024
N° RG 23/03139
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVO7
Décision déférée - 14 Juin 2023
TJ de toulouse
19/03285
[C] [L]
C/
S.A.R.L. YMO DEVELOPPEMENT
S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION SUD OUEST
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF
Société QUALICONSULT
Société SMA SA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le onze Janvier deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.R.L. YMO DEVELOPPEMENT
prise en la personne de la SELARL EKIP
(venant aux droits de la SELARL [V] [J]), (es qualité de mandataire liquidateur de la SARL YMO DEVELOPMENT désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 03 janvier 2018),dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal, Maître [V] [J], domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION SUD OUEST
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]
Représentée par Me Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE QUALICONSULT
prise en son établissement sis [Adresse 2] [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SMA
demeurant [Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 10]
[Localité 16]
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant[Adresse 18]2 [Localité 4]
Représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de M. [C] [L] par la voie électronique le 30 août 2023 ;
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Suivant conclusions déposées le 27 octobre 2023 devant le conseiller de la mise en état, M. [C] [L] a demandé de déclarer que ce dernier se désiste partiellement de son appel uniquement à l'égard de la Sa Axa France iard, de la Sarl Ymo Dévelopment prise en la personne de la "Sarl" Ekip ès qualités de liquidateur et à l'égard de la Sas Qualiconsult exploitation Sud-Ouest, la procédure d'appel se poursuivant à l'égard des autres parties intimées.
Il a demandé de "lier le sort des dépens aux dépens du fond" et maintenant ses demandes a, par ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2023, sollicité le rejet de toutes demandes financières même au titre des frais irrépétibles, formées à son encontre.
La Sas Qualiconsult exploitation Sud-Ouest a, par conclusions déposées le 30 octobre 2023, demandé au conseiller de la mise en état de déclarer parfait ce désistement et de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties intimées qui ont constitué avocat n'ont formulé aucune observation sur ce désistement à la suite de l'invitation à les présenter avant le 1er décembre 2023.
La Sa Axa France iard n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Il sera constaté que l'appelant se désiste de l'instance d'appel à l'encontre de la Sa Axa France iard, de la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development ainsi qu'à l'égard de la Sas Qualiconsult exploitation Sud-Ouest. Ce désistement partiel doit être ainsi déclaré parfait en l'absence de toute observation contraire des autres parties intimées et en l'état de l'acceptation formelle du principe du désistement faite par la société Qualiconsult. Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, il ne saurait donc être reporté la décisionsur les dépens strictement liés à ces intimations dont l'appelant se désiste à la décision à venir sur le fond entre les parties restant dans la procédure. Ensuite, il n'est justifié d'aucun accord contraire entre les parties. Les dépens liés à la mise en cause de cette société seront donc laissés à la charge de M. [L]. En l'état de la procédure d'appel et de la constitution d'avocat par la Qualiconsult, cette dernière société est en droit de solliciter l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] sera tenu de lui payer à ce titre la somme de 1 000 euros. L'affaire sera directement renvoyée à la mise en état pour la poursuite de l'instruction.PAR CES MOTIFS
: Constatons le désistement partiel de l'appel formé par M. [C] [L] en ce qu'il est dirigé à l'égard de la Sa Axa France iard, de la Sas Qualiconsult exploitation Sud-Ouest et de la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development. Constatons en conséquence l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne la Sa Axa France iard, la Sas Qualiconsult exploitation Sud-Ouest et la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development. Condamnons M. [C] [L] aux dépens strictement liés à l'intimation de la Sa Axa France iard, de la Sas Qualiconsult exploitation Sud-Ouest et de la Selarl Ekip prise en la personne de Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Ymo Development. Condamnons M. [C] [L] à payer à la Sas Qualiconsult exploitation Sud-Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que l'instance restant pendante avec les autres parties intimées sera évoquée à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 à 09h00. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état N.DIABY M.DEFIX .Commentaires sur cette affaire
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