Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2025, 2301318
Mots clés
désistement • sci • requête • rejet • condamnation • immobilier • maire • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2301318
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 21 janv. 2025, n° 2301318
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BRILLAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
21 janvier 2025
Résumé
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Parties requérantes
SCI Honoré
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Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C B et Mme A B, la SCI Honoré et Mme F E née D, représentés par Me Philippe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la SA Patrignani Aedificat, un permis de construire modificatif, relatif à un projet immobilier sur la parcelle cadastrée section L 240 sur un terrain situé 41 Grande rue Charles de Gaulle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne et la SA Patrignani Aedificat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la SA Patrignani Aedificat, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. C B et Mme A B, la SCI Honoré et Mme F E née D demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la SA Patrignani Aedificat déclare accepter le désistement des requérants et demande qu'il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025 la commune de Nogent-sur-Marne déclare accepter le désistement des requérants et demande qu'il en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. C B, Mme A B, la SCI Honoré et Mme F E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SA Patrignani Aedificat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C B, de Mme A B, de la SCI Honoré et de Mme F E. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Patrignani Aedificat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B, à la SCI Honoré, à Mme F E, à la commune de Nogent-sur-Marne et à la SA Patrignani Aedificat. Fait à Melun, le 21 janvier 2025. La présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1Commentaires sur cette affaire
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