Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2009, 2008/00908
Mots clés
procédure • action en paiement de la rémunération supplémentaire • mise hors de cause • employeur • recevabilité • prescription • application de la loi dans le temps • prescription quinquennale • créance de nature salariale • point de départ du délai • créance déterminée ou déterminable • médiation • réouverture des débats • invention de salarié • invention de mission • rémunération supplémentaire • régime applicable • loi • convention collective • convention collective des industries chimiques • critères • exploitation de l'invention • cadre général de recherche • contribution personnelle du salarié • difficulté de mise au point • intérêt commercial • réouverture des débats \ Invention de salarié • intérêt commercial
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
11 octobre 2011
Cour d'appel de Paris
15 juin 2011
Tribunal de grande instance de Paris
15 décembre 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2008/00908
- Référence abrégée : TGI Paris, 15 déc. 2009, n° 2008/00908
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR9001137 \ FR9214814
- Parties : C (Joël) c. SANOFI-AVENTIS SA ; AVENTIS PHARMA SA
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
11 octobre 2011
Cour d'appel de Paris
15 juin 2011
Tribunal de grande instance de Paris
15 décembre 2009
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHMITT Philippe
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2009
3ème chambre 1ère section N° RG : 08/00908
DEMANDEUR Monsieur Joël C représenté par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677
DÉFENDERESSES S.A. SANOFI-AVENTIS [...] 75013 PARIS
S.A. AVENTIS PHARMA [...] 92160 ANTONY Représentée par Me Patricia GHOZLAND - ARMFELT - Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P569
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente
Marie S, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l'audience du 14 Septembre 2009
tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe de la décision Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS. M. Joël C a été embauché en qualité de cadre de recherches par la société GENETICA qui faisait partie du groupe Rhône Poulenc; son contrat de travail du 8 juillet 1983 prévoit explicitement qu'il s'agit d'un poste avec mission inventive. Il a ensuite été muté chez Rhône Poulenc Rorer le 1er septembre 1988 qui deviendra Aventis Pharma et affecté au Centre de recherches de Viry Alfortville. Il y a exercé son activité dans le domaine particulièrement innovant des biotechnologies.
M. Joël C a démissionné de ses fonctions le 26 octobre 1998 et a quitté le groupe à l'expiration de son délai de préavis le 25 janvier 1999.
La convention collective applicable au groupe rhône Poulenc est la convention collective nationale des industries chimiques dite CCNIC.
Il a été désigné comme co-inventeur dans 22 familles de brevets (soit au minimum 454 titres) dans le domaine de la santé mais également de la biocatalyse pour faire des conversions enzymatiques appliquées au domaine de la chimie.
Par courrier du 2 juillet 2007, M. Joël C a formé une demande amiable auprès de la société SANOFI AVENTIS au visa de l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle aux fins que celle-ci lui indique le montant des rémunérations supplémentaires pour l'ensemble de ses inventions et l'intérêt commercial de chaque famille de brevet année par année depuis la date de dépôt des brevets de base de chacune des familles.
Il a réitéré ses demandes par courrier recommandé du 31 août 2007 et par sommation d'huissier du 29 octobre 2007.
Insatisfait des réponses données par la société SANOFI AVENTIS, il a saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignations des 21 et 24 décembre 2007 délivrées à la société SANOFI AVENTIS et à la société AVENTIS PHARMA afin d'obtenir une rémunération supplémentaire au titre de 22 familles de brevets consacrant les inventions de mission réalisées pendant le temps de son contrat de travail.
Par conclusions en date du 11 mars 2009, M. Joël C a fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, il a droit en tant qu'auteur d'inventions de mission à une rémunération supplémentaire pour l'ensemble de ses inventions sous le régime réglementé par les dispositions de la loi du 26 novembre 1990, que le dépôt des brevets suffit à lui ouvrir droit à une rémunération et que la convention collective des industries de la chimie ne saurait venir limiter ses droits.
Il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société défenderesse en application de l'article 2277 du Code civil qui est inapplicable car les créances en litige sont indéterminées dès lors que leur montant et leur fixation sont l'objet même du litige.
Il a fait valoir que l'article 17 de la CCNIC ne peut recevoir application car il ajoute une condition au texte légal à savoir la condition d'exploitation commerciale ou industrielle de l'invention dans le délai de 10 ans.
M. Joël C a demandé au tribunal de : Condamner solidairement la société SANOFI AVENUS et la société AVENTIS PHARMA à payer à M. Joël C le complément de rémunération supplémentaire pour les 22 familles de brevets. Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner pour donner tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la rémunération supplémentaire et notamment :
*pour déterminer l'augmentation de la productivité et l'impact économique au sein des différentes sociétés qui ont bénéficié de l'une ou l'autre de ces inventions.
*en cas de phases d'homologation de traitement ou de médicament ou de procédés obtenus selon ou par la mise en œuvre de l'une ou l'autre des inventions pour déterminer les différentes phases d'homologation en fonction de leur avancement, la valorisation des inventions, et au jour de leur mise sur le marché jusqu'au terme de leur commercialisation, la part de l'une ou l'autre de ces inventions sur le prix.
*en cas de mis en œuvre d'une ou plusieurs inventions pour l'identification, l'optimisation de candidats médicaments et/ou l'utilisation des inventions dans un procédé d'un candidat médicament ou d'un médicament en développement, pour déterminer leur valorisation,
*dans des accords de partenariats, ou d'apports en capital de sociétés ou plu généralement lors de transferts entre différentes sociétés au sein des groupes Rhône Poulenc Rorer ou Sanofi Aventis ou lors de leur cession ou transfert à l'extérieur de ces groupes pour déterminer leur impact et leur valorisation.
*rechercher ces informations même si ces brevets ne sont plus en vigueur.
*entendre les autres inventeurs qu'ils soient ou non encore au sein du groupe Sanofi Aventis.
♦entendre les parties en leurs dires et explications.
♦donner son avis sur les différentes informations obtenus pour la fixation de la rémunération supplémentaire pour ces 22 familles de brevets.
Condamner solidairement la société SANOFI AVENTIS et la société AVENTIS PHARMA à payer toutes sommes demandées par l'expert.
Condamner solidairement la société SANOFI AVENTIS et la société AVENTIS PHARMA à payer à M. Joël C la somme de 2.669.000 euros pour les inventions 8 et 11,2 millions d'euros pour les inventions 13 et 20 et 2 millions d'euros pour les autres inventions à valoir sur la somme définitive à titre de complément de rémunération.
Condamner solidairement la société SANOFI AVENTIS et la société AVENTIS PHARMA à payer à M. Joël C la somme de 10.285 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejeter toutes les demandes de la société SANOFI AVENTIS et de la société AVENTIS PHARMA.
Condamner solidairement la société SANOFI AVENTIS et la société AVENTIS PHARMA aux dépens dont distraction au profit de Me Philippe SCHMITT, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 24 juin 2009, la société SANOFI AVENTIS et la société AVENTIS PHARMA ont répondu que les demandes de rémunération supplémentaire sont toutes prescrites pour avoir été formées par M. Joël C tardivement et en tout cas plus de 5 ans à compter du dépôt du brevet ou du jour où il a eu connaissance de l'élément ouvrant droit aux gratifications et ce, conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil. Elles font valoir que la prescription quinquennale court en ce qui concerne la rémunération supplémentaire du salarié en raison d'une invention de mission qu'à compter du moment où la créance devient déterminable c'est-à-dire notamment à compter de la notification par une partie au contrat de travail à l'autre de l'évaluation qu'elle croit pouvoir en faire.
Elles ajoutent que les règles applicables à ce litige est l'avenant cadre de la CCNIC et notamment son article 17, qu'elles ont en application de ce texte mis en place au sein du groupe des règles spécifiques incluant des fiches de calcul comportant des
coefficients permettant de déterminer les droits à rémunération supplémentaire au titre d'une invention de mission et notamment les critères suivants :
-cadre général de recherche,
-contribution originale de l'inventeur
-difficultés de mise au point pratique
-intérêt économique de l'invention.
Elles précisent que les fiches d'évaluation n'ont été faites que lorsque l'invention était exploitée soit dans le cas des inventions 13 et 20 et contestent invention par invention l'intérêt des inventions non exploitées.
La société SANOFI AVENTIS et la société AVENTIS PHARMA ont sollicité du tribunal de :
Sur la recevabilité Juger que la société SANOFI AVENTIS doit être mise hors de cause dans la mesure où seule la société AVENTIS PHARMA vient aux droits de l'ancien employeur de M. Joël C.
Dire que les demandes en paiement de rémunération supplémentaire concernant les brevets issus des inventions FR 90 01137 et FR 92 14814 sont prescrites et à ce titre irrecevables.
Sur le mal fondé Déclarer M. Joël C mal fondé en la totalité de ses demandes.
Dire n'y avoir lieu à expertise.
En tant que de besoin
Dire que les mesures d'expertise qui seraient ordonnées seront limitées à la seule société AVENTIS PHARMA.
Débouter M. Joël C de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle Dire la société SANOFIAVENTIS et la société AVENUS PHARMA recevables en leur demande reconventionnelle.
En conséquence
Condamner M. Joël C à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 30.000 euros pour procédure abusive.
Condamner M. Joël C à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M Patricia GHOZLAND, avocat.
MOTIFS
.A titre liminaire, il sera précisé que la société AVENTIS PHARMA et la société SANOFI AVENTIS ne contestent pas la qualité d'inventeur salarié à M. Joël CROUZET et que les parties reconnaissent que l'activité des sociétés défenderesses est soumise à la Convention Collective Nationale des Industries chimiques. M. Joël C fonde sa demande sur 22 familles de brevets et les sociétés défenderesses indiquent que seuls deux brevets ont été exploités : Sur la mise hors de cause de la société SANOFI AVENTIS. L'article L 611-7.1 ° du Code de la propriété inte llectuelle dans sa version datant de la loi du 26 novembre 1990 dispose : "Les inventions faites par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, accords d'entreprise et les contrats de travail individuels. " Au vu de cet article, il convient de dire que les rémunérations supplémentaires formées par les salariés ou anciens salariés doivent être demandées à leur ancien employeur puisque ces inventions sont faites dans le cadre du contrat de travail. En conséquence, la société SANOFI AVENTIS sera mise hors de cause. Sur la prescription. La société AVENUS PHARMA conteste la recevabilité des demandes de M. Joël C au motif qu'elles sont prescrites en application des dispositions de l'article 2277 du Code civil. Elle vise dans ses dernières écritures l'article 2224 du Code civil comme référence permettant d'interpréter les termes de l'ancien article 2277 du Code civil. Il convient de rappeler que seul l'article 2277 ancien du Code civil est applicable à l'espèce et que les nouvelles dispositions relatives à la prescription n'ont pas vocation à s'appliquer et ne sont pas des dispositions interprétatives des dispositions anciennes pour lesquelles la jurisprudence avait déjà donné les éléments nécessaires à leur application. L'article 2277 du Code civil dispose : "se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires". La nature salariale de la somme réclamée par M. Joël C à la société AVENTIS PHARMA est admise par les parties au litige, seul est contesté le point de départ du délai de prescription. La société AVENTIS PHARMA conteste que M. Joël C n'avait pas connaissance du dépôt des brevets puisque sont en cause uniquement des brevets français et de l'exploitation de certains de ces brevets même si certains brevets ont été exploités par d'autres sociétés du groupe. Pour ce qui est des brevets FR 90 01137 (invention 13) et FR 90 05185 (invention 20), elles font valoir qu'ils ont été exploités commercialement notamment dans le cadre de la production de la vitamine B12 et que l'ensemble des inventeurs ayant participé à la mise au point de ces deux inventions ont perçu une rémunération supplémentaire ; que M. Joël C a d'ailleurs reçu à ce titre le 5 juillet 1993 une rémunération supplémentaire d'un montant forfaitaire de 33.000 F qui couvre les deux inventions. M. Joël C conteste que ces demandes soient prescrites malgré le versement de la somme de 33.000F car la somme ainsi versée ne permettait pas de déterminer véritablement la créance dont la fixation est l'objet du litige en cours. La fin de non recevoir pour prescription doit être envisagée en distinguant les inventions de mission pour lesquelles une somme a été perçue et celles pour lesquelles aucune somme n'a été versée. *pour les inventions de mission pour lesquelles aucune rémunération supplémentaire n'a été versée à M. Joël C. Le reçu pour solde tout compte établi le 28 février 1999 est inopérant pour établir que M. Joël C a été rempli de ses droits et notamment de ceux issus de l'article L 611-7.1 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, ce reçu ne donne aucune indication sur ce que représentent les deux sommes mentionnées de sorte que M. Joël C ne peut avoir été mis en connaissance des droits qu'il pouvait percevoir au titre des rémunérations supplémentaires sur les brevets pour lesquels il avait été désigné comme inventeur. La date du reçu pour solde tout compte ne peut servir de point de départ au délai de prescription de l'article 2277 du Code civil. Ensuite, la société AVENTIS PHARMA revendique l'application des dispositions de l'article L 611-7.1 du Code de la propriété intellectuelle combinées avec l'article 17 de la CCNIC et des fiches de calcul mises en place par elle. Or, elle ne démontre pas avoir informé son salarié des dépôts de brevets dans lesquels son nom avait été mentionné comme inventeur et notamment par le versement d'une somme forfaitaire à titre de rémunération supplémentaire lors du dépôt du brevet, ni de l'exploitation intervenue à la suite de ces dépôts ou des licences conclues. Elle n'établit pas avoir précisé à son salarié que les inventions auxquelles il avait participé et pour lesquelles il avait été désigné inventeur n'avait fait l'objet d'aucune exploitation industrielle et ne pouvait ouvrir droit à rémunération supplémentaire. En conséquence, ce dernier n'a jamais formé la moindre réclamation pour voir fixer ces rémunérations supplémentaires dues pour les inventions non exploitées et le point de départ de la réclamation de M. Joël C doit donc être sa première lettre du 2 juillet 2007. Les demandes de rémunération supplémentaire de M. Joël C pour les inventions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 qui sont l'objet même du litige dont est saisi le tribunal de grande instance, n'ont aucun caractère déterminé ni déterminable puisqu'une expertise est sollicitée par M. Joël C ; elles ne sont donc pas prescrites au visa de l'article 2277 du Code civil. *Pour ce qui est des inventions 13 et 20. M. Joël C a reçu une gratification de 33.000 F selon le courrier du 5 juillet 1993 qui lui a été adressé. Ce courrier vise spécifiquement la rémunération supplémentaire prévue par la CCNIC pour les brevets ST 90004 du 31 janvier 1990 et ST 900029 du 24 avril 1990 ; il précise que M. Joël C est l'auteur d'une invention sur un procédé et un vecteur de recombinaison pour a vitamine B12 qui a fait l'objet d'une exploitation industrielle. Cependant, ce courrier qui fixe une rémunération supplémentaire ne donne aucune précision sur les quatre critères que la société AVENTIS PHARMA dit elle-même avoir déterminés en application de l'article 17 de la CCNIC et appliqué au cas d'espèce ; il ne rappelle pas précisément les dispositions de l'article L 611-7.1° du Code de la propriété intellectuelle ni même l'article 17 précité. Or cet article 17 prévoit explicitement que le salarié sera tenu informé des différents éléments à savoir le cadre général de recherche, la contribution originale de l'inventeur, les difficultés de mise au point pratique, l'intérêt économique de l'invention. Cette obligation d'information mise à la charge de l'employeur n'a manifestement pas été remplie dans le courrier adressé le 5 juillet 1993. Enfin, si cette obligation a été mise à la charge de l'employeur c'est en raison même de la nature du statut de salarié qui induit une subordination entre l'employeur et le salarié, qui déséquilibre les relations contractuelles et rend difficile toute revendication personnelle en vue d'obtenir des informations sur ces données. Ainsi, il appartient à l'employeur de mettre de bonne foi en place les dispositions de l'article L 611-7.1 du Code de la propriété intellectuelle et de la convention collective. Cette mise en œuvre implique nécessairement une obligation d'information à la charge de l'employeur qui est le seul à détenir les données utiles à toute réclamation relative à une rémunération supplémentaire. A défaut de remettre effectivement ces informations et d'en rapporter la preuve, l'employeur ne peut invoquer comme point de départ du délai de prescription, la lettre adressée à un salarié le gratifiant d'une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être vérifié par le salarié au vu de critères objectifs mis en place. Le défaut d'information effective et complète de l'inventeur salarié par l'employeur a pour effet de fixer au jour de la demande amiable le point de départ du délai de prescription. En conséquence, la fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l'article 2277 du Code civil sera rejetée également pour les deux brevets concernés par la lettre du 5 juillet 1993. Sur l'application de la condition d'exploitation des brevets contenues dans la convention collective. L'article L 611-7.1° du Code de la propriété intell ectuelle dans sa version datant de la loi du 26 novembre 1990 applicable à l'espèce dispose : "Les inventions faites par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, accords d'entreprise et les contrats de travail individuels. " Les deux textes législatifs prévoient le principe d'une rémunération supplémentaire ouverte aux inventeurs salariés et laissent la mise en œuvre de cette rémunération supplémentaire aux partenaires sociaux dans le cadre de conventions collectives. Est ainsi affirmé le droit de tout salarié inventeur à une rémunération supplémentaire, précision faite que ce droit n'est pas facultatif ou soumis à des conditions telles qu'il ne serait jamais appliqué ; il a donc eu pour but d'inciter les partenaires sociaux à négocier un accord fixant les conditions de mise en œuvre de ce droit, suggérant qu'à défaut, ce droit consacré serait mis en œuvre par les tribunaux saisis qui devront déterminer eux-mêmes lesdites conditions. M. Joël C prétend dans ses écritures que la convention collective Nationale des Industries Chimiques a mis en place des conditions qui constituent une limitation sans fondement légal des droits à rémunération supplémentaire des inventeurs salariés en imposant un délai maximal de 10 ans après le dépôt du brevet au cours duquel l'invention doit être exploitée. En effet, l'article 17 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques a conditionné le droit à rémunération supplémentaire à l'exploitation du brevet dans un certain délai de dix ans depuis la modification de cette convention collective en 1985. Or, la durée de protection d'un brevet est de 20 ans et non de 10 ans et le critère contenu dans l'article 17 de la CCNIC qui impose que l'exploitation de l'invention ait lieu dans un délai de 10 ans après le dépôt du brevet prive sans raison légitime les inventeurs salariés d'une éventuelle rémunération supplémentaire liée à sa valeur économique. Cette limitation est contraire d'une part aux textes sur la durée de protection des brevets et d'autre part à l'esprit de l'article L 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle qui entend mettre en œuvre effectivement le droit des inventeurs salariés à une rémunération supplémentaire. En conséquence, cet article 17 doit être déclaré non écrit au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle cité plus haut pour ce qui est de la restriction de la durée d'exploitation commerciale ouvrant droit à rémunération supplémentaire car il restreint les; droits que le salarié tient de la loi. En conséquence, il appartient au tribunal de dégager les critères de calcul de la rémunération supplémentaire due à M. Joël C pour sa participation aux brevets. Ainsi si les inventions ont donné lieu à exploitation, il pourra être tenu compte des critères dégagés par l'article 17 de la CCNIC à savoir le cadre général de recherche, la contribution originale de l'inventeur, les difficultés de mise au point pratique, l'intérêt économique de l'invention. Il convient de déterminer les brevets auxquels les critères définis devront s'appliquer : Invention 1 : FR 99 07957 : système de régulation pharmacologique de l'expression utilisant les récepteurs moléculaires PPAR et leurs ligands apport à GENCELL. Abandon en 2004 attesté par la pièce 6 de la société AVENTIS PHARMA. Invention 2 : FR 97 14383 : méthode de réduction des événements de recombinaison homologue. Licence croisée avec Introgen Therapeutics INc puis apport à GENCELL devenue CENTELION et contrat d'exploitation avec le CNRS et l'institut Gustave R. Invention 3 : FR 97 01467 : formulation de particules agents de transfection cationiques/acides nucléiques stabilisés reprise de l'invention par la CNRS à titre gracieux. Invention 4 : FR 96 08 327 : procédé de production d'ADN thérapeutique L'invention a été abandonnée par la société AVENTIS PHARMA en 2004. (Pièce société AVENTIS PHARMA n° 11) Invention 5 : FR 96 01 603 : nouveaux variants de la thymide kinase, séquences nucléiques correspondantes et leur utilisation en thérapie génique Apport à GENCELL, puis abandon de sorte que le brevet prioritaire délivré le 22 mai 1998 est déchu fin février 2006. (Pièce société AVENTIS PHARMA N° 12). Invention 6 : FR 96 03 267 : combinaison d'enzymes. Licence croisée puis apport à GENCELL abandon de sorte que le brevet prioritaire délivré le 22 mai 1998 est déchu fin mars 2005. Invention 7 : FR 95 11411 : utilisation des protéines de type HM1G1 pour vectoriser l'ADN dans les noyaux nucléiques des cellules humaines. Licence croisée puis apport à GENCELL, puis abandon en 2003 (Pièce de la société AVENTIS PHARMA N° 14). Invention 8 : FR 95 10825 et EP 1 724 354 : molécules d'ADN à réplication conditionnelle utilisable en thérapie génique. Licence croisée puis apport à GENCELL cette invention est en cours de développement. Invention 9 : FR 95 02 117 : molécules d'ADN, préparation et utilisation en thérapie génique. Invention réalisée dans le cadre d'une Unité mixte de recherches intitulée "biologie cellulaire et physico-chimique des endothéliums conclue le 12 juillet 1992, déposée au nom de la société AVENTIS PHARMA puis apport à GENCELL puis reprise à titre gratuit par le CNRS Invention 10 : FR 95 01 632 : procédé de préparation de génome d'adénovirus recombinants Licence croisée avec Novartis, puis avec Introgen Therapeutics et enfin apport à GENCELL ; toujours en cours de recherche. Invention 11 : FR 94 15 162 : purification d'ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléoticle. Invention réalisée dans le cadre d'une Unité mixte de recherches intitulée "biologie cellulaire et physico-chimique des endothéliums conclue le 12 juillet 1992, déposée au nom de la société AVENTIS PHARMA puis apport à GENCELL puis contrat d'exploitation conclu entre GENCELL, le CNRS et l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie en date du 15 juillet 2003 en cours de recherche. Invention 12 : FR 96 05 896 : synthèses de cobalamines. Pas d'exploitation commerciale selon la société AVENTIS PHARMA. Invention 13 : FR 90 01 137 : WO 91 11 518 : procédé de préparation de colabamines et/ou de cobamides par micro-organismes recombinés. Exploitation commerciale depuis 1991 dans le cadre de la production de la vitamine B12. Invention 14 : FR 94 09 288 : nouvelle topoismérase IV, séquences nucléotidiques correspondantes et leurs utilisations. Il n'est pas établi que le produit développé par NOVEXEL l'ait été à partir de ce brevet qui a été abandonné (pièce de la société AVENTIS PHARMA N°19). Invention 15 : FR 92 11 441 : polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation. Travaux de recherche chez NOVEXEL filiale de la société SANOFI AVENTIS sur l'antibiotique dénommé NXL103 à partir de plusieurs brevets dont celui de l'invention 15 Invention 16 :FR 95 08 917 : enzymes ayant une activité amidase microorganismes susceptibles de produire de telles enzymes et procédé d'hydrolyse d'amides en faisant application. Ce brevet a été déposé au nom de Rhône Poulenc Fibres et Polymer devenue le 31 décembre 1997 Rhodia. Ce brevet est déchu fin juillet 2002 avec effet légal au 20 mars 2002. (Pièce de la société AVENTIS PHARMA N° 22). Invention 17 : FR 95 08 N916 : enzymes à activité amidase, outils génétiques et microorganismes hôtes permettant leur obtention et procédé d'hydrolyse mettant en oeuvre les dites enzymes. Ce brevet a été déposé au nom de Rhône Poulenc Fibres et Polymer devenue le 31 décembre 1997 Rhodia. Ce brevet est déchu fin juillet 2002 avec effet légal au 20 mars 2002 (pièce de la société AVENTIS PHARMA N° 24). Invention 18 : FR 92 09 882 : Polypeptides possédant une activité nitrilase, séquence ADN codant pour lesdits polypeptides, cassettes d'expression et micro- organismes hôtes permettant leur obtention, procédé de transformation des nitriles en carboxylates au moyen des dits peptides. Le dépôt a été effectué au nom de Rhône Poulenc Chimie puis apporté à Rhône b et enfin cédé sans valorisation à Rhône Poulenc Nutrition animal. Il a été décidé d'abandonner le procédé de production biologique en raison de son manque de compétitivité en l'an 2000.(pièce de la société AVENUS PHARMA N°25). Les brevets américains ont également été abandonnés. Invention 19 : FR 9411 049 : procédé de production de protéines recombinantes, plasmides et cellules modifiées. Pas d'exploitation commerciale bien qu'une licence ait été envisagée avec GENCELL. Invention 20 : FR 90 05 185 : nouveaux vecteurs de clonage et/ou expression, procédé de préparation et leur utilisation. Exploitation commerciale depuis 1991 dans le cadre de la production de la vitamine B12. Invention 21 : FR 92 14 914 : cellules modifiées au niveau du catabolisme de la bétaïne, préparation et utilisations notamment pour la production de métabolites ou d'enzymes. L'OEB a révoqué le brevet européen issu de la priorité du brevet français pour défaut de nouveauté le 20 février 2009. pièce de la société AVENTI S PHARMA N°36) Invention 22 : FR 94 08 478 : nouvelles Streptogramines et procédé de préparation de streptogramines par mutasynthèse. Déchu avec effet légal fin juillet 2004 (pièce de la société AVENUS PHARMA N° 24). Il ne peut être tenu compte des licences croisées qui ont été imposées par l'autorité de la concurrence à la société AVENTIS PHARMA ou à la société SANOFI AVENTIS dans le cadre de la fusion des sociétés S ANDOZ et CIBA GEIGY que si leur valeur économique est établie ce qui n'est pas le cas en l'espèce lorsque les brevets ont été abandonnés; de même les brevets apportés à la société GENCELL SA devenu CENTELION sans être valorisés ou cédés gratuitement à des tiers ne sont retenus que pour autant que soient reconnus l'existence de travaux de recherche en cours pouvant déboucher sur une commercialisation ou une licence d'exploitation. En conséquence, peuvent ouvrir droit à rémunération supplémentaire en faveur de M. Joël C les brevets suivants : les inventions 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15 et 20. Pour le surplus, les parties n'ont pas débattu de l'application de ces critères à ces 9 brevets ou familles de brevets. M. Joël C forme une demande d'expertise à laquelle la société AVENTIS PHARMA s'oppose au motif qu'elle serait vouée à l'échec en raison du caractère ancien des brevets permettant de verser une rémunération supplémentaire. Compte tenu de la décision du tribunal précisant le nombre de brevets susceptibles d'ouvrir droit à réparation, la durée d'exploitation à prendre en compte à compter du dépôt du brevet et les critères ayant vocation à s'appliquer de façon à apprécier la rémunération supplémentaire due, et compte tenu du fait que les parties n'ont pas sollicité l'avis de la CNIS avant de saisir le tribunal au fond, il convient de rouvrir les débats pour proposer aux parties une médiation, sans statuer encore sur les autres demandes.PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort. Met la société SANOFI AVENUS hors de cause; Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société AVENTIS PHARMA. Déclare réputé non écrit l'article 17 de la CCNIC en ce qu'il a limité à 10 ans à compter du dépôt du brevet relatif à l'invention le temps d'exploitation de l'invention à prendre en compte pour calculer la rémunération supplémentaire due à l'inventeur salarié. Dit que les quatre autres critères contenus dans cet article à savoir : le cadre général de recherche, la contribution originale de l'inventeur, les difficultés de mise au point pratique, l'intérêt économique de l'invention peuvent servir à permettre l'évaluation de la rémunération supplémentaire due à M. Joël C. Dit que M. Joël C est en droit de percevoir une rémunération supplémentaire au titre des inventions de mission suivantes : Invention 2 : FR 97 14383 : méthode de réduction des événements de recombinaison homologue. Invention 3 : FR 97 01467 : formulation de particules agents de transfection cationiques/acides nucléiques stabilisés reprise de l'invention par la CNRS à titre gracieux. Invention 8 : FR 95 10825 et EP 1 724 354 : molécules d'ADN à réplication conditionnelle utilisable en thérapie génique. Invention 9 : FR 95 02 117 : molécules d'ADN, préparation et utilisation en thérapie génique. Invention 10 : FR 95 01 632 : procédé de préparation de génome d'adénovirus recombinants Licence croisée avec Novartis, puis avec Introgen Therapeutics et enfin apport à GENCELL ; toujours en cours de recherche. Invention 11 : FR 94 15 162 : purification d'ADN par formation de triple hélice avec un oligonucléoticle. Invention 13 : FR 90 01 137 : WO 91 11 518 : procédé de préparation de colabamines et/ou de cobamides par micro-organismes recombinés. Invention 15 : FR 92 11 441 : polypeptides impliqués dans la biosynthèse des streptogramines séquences nucléotidiques codant pour ces polypeptides et leur utilisation. Invention 20 : FR 90 05 185 : nouveaux vecteurs de clonage et /ou expression, procédé de préparation et leur utilisation. Sur le surplus des demandes. Rouvre les débats de façon à entendre les parties sur la médiation proposée par le tribunal dans le but de fixer la rémunération supplémentaire due à M. Joël C pour ces inventions. Renvoie les parties à l'audience du juge de la mise en état du 20 janvier 2009 à 15h30 pour recevoir la réponse de chaque partie sur la médiation. Réserve les dépens.Commentaires sur cette affaire
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