Tribunal judiciaire d'Angers, 15 décembre 2025, 25/00286
Mots clés
vente • condamnation • restitution • résolution • préjudice • rapport • preuve • astreinte • contrat • ressort • relever • procès • remise • signification • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
15 décembre 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
16 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :25/00286
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Angers, 15 déc. 2025, n° 25/00286
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angers, 16 février 2023
- Identifiant Judilibre :694891e675782d5f06313054
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
15 décembre 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
16 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEZIE Laurent
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOIZARD Guillaume du Cabinet BOIZARD - GUILLOU SELARL
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OS
JUGEMENT du
15 Décembre 2025
Minute n° 25/01097
[K] [B]
C/
[S] [V]
CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Jean DENIS
Copie conforme
Me Guillaume BOIZARD
Me BEZIE
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Décembre 2025,
après débats à l'audience du 15 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
né le 14 Janvier 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent BEZIE, substituant Maître Jean DENIS (SELAFA CHAINTRIER), avocats au barreau d'ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD (SELARL BOIZARD - GUILLOU), avocats au barreau d'ANGERS,
La S.A.R.L.U. CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS
immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 529 128 555
dont le sièg social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie CARRÉ, substituant Maître Eric BOUCHER (SELARL LEX PUBLICA), avocats au barreau d'ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2022, l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS a effectué le contrôle technique du véhicule SSANGYONG immatriculé [Immatriculation 8].
Le 27 février 2022, Monsieur [S] [V] a vendu ce véhicule qui avait alors parcouru 287 970 kilomètres, à Monsieur [K] [B] moyennant un prix de 2 900 euros.
Le 3 mars 2022, Monsieur [K] [B] indique que le véhicule s'est arrêté spontanément, et qu'il n'a pas pu le redémarrer immédiatement.
Monsieur [K] [B] a sollicité son assurance protection juridique, lequel a fait procéder à une expertise amiable contradictoire du véhicule dont le rapport a été déposé le 28 avril 2022.
Par lettre du 24 août 2022, Monsieur [K] [B] a mis en demeure Monsieur [S] [V] de lui restituer le prix de 2 900 euros, à charge pour ce dernier de venir récupérer le véhicule.
Après assignation de Monsieur [S] [Y] par Monsieur [K] [B], le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, a, par ordonnance du 16 février 2023, ordonné une expertise judiciaire.
Le 17 avril 2024, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes de commissaire de justice respectivement du 18 octobre 2024 et du 29 octobre 2024, Monsieur [K] [B] a fait assigner Monsieur [S] [Y] et l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS devant le tribunal judiciaire d'Angers afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
À l'audience du 15 septembre 2025 au cours de laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [K] [B] demande au tribunal , aux termes de ses conclusions en réplique no 2 du 19 mars 2025 :
- de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule SSANGYONG immatriculé [Immatriculation 8] conclue le 27 février 2022 avec Monsieur [S] [V] ;
- de condamner in solidum Monsieur [S] [V] et l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS à lui restituer la somme de 2 900 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 ;
- de condamner Monsieur [S] [V] à procéder, à ses frais, à l'enlèvement du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner in solidum Monsieur [S] [V] et l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
. 3100 euros en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire,
. 305 euros correspondant aux frais de diagnostic et de gardiennage,
. 515,99 euros correspondant aux frais d'assurance, somme à parfaire ;
- de débouter Monsieur [S] [V] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 376,86 euros ;
- de condamner in solidum Monsieur [S] [V] et l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS aux dépens, comprenant ceux du référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire ;
- de condamner in solidum Monsieur [S] [V] et l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur l'article 1641 du code civil, Monsieur [K] [B] fait valoir que le véhicule présente de nombreux défauts, lesquels sont d'une gravité telle qu'ils le rendent impropre à son usage et qu'ils nécessiteraient des travaux de reprise s'élevant à la somme de 6 500 euros. Il soutient que ces défauts étaient antérieurs à la vente, eu égard notamment à la survenance d'une panne immobilisante six jours après la vente, après avoir parcouru 87 kilomètres. En réponse à Monsieur [S] [V], qui conteste ce point, il relève que ces défauts, y compris le défaut d'étanchéité du toit, ont été constatés lors d'une première expertise amiable organisée un mois après la vente. Il affirme qu'il ne pouvait déceler ces défaut au moment de la vente, eu égard à sa qualité de profane en matière d'automobile, à l'absence de soulèvement du véhicule sur un pont élévateur afin de pouvoir observer l'état du soubassement et à l'absence d'outil de diagnostic électronique. Il conclut, aux termes de l'article 1643 du code civil, que la résolution de la vente doit avoir pour conséquences, d'une part la restitution, par Monsieur [S] [V], du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par ce dernier de la mise en demeure, d'autre part la restitution du véhicule à Monsieur [S] [V], qui devra, à ses frais, procéder à son enlèvement, ce sous astreinte.
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS, il explique qu'elle a été chargée par Monsieur [S] [V] de procéder à un contrôle technique du véhicule avant sa vente, qu'elle a commis de graves négligences dans l'exécution de cette mission, et que cette mauvaise exécution du contrat lui permet, en sa qualité de tiers, de se prévaloir d'une faute délictuelle à son égard. Se fondant sur l'arrêté du 13 novembre 2020, relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique, il observe qu'elle aurait dû relever une défaillance critique tenant à l'usure des disques de frein, précisant que cette usure est liée à l'utilisation du véhicule, qu'elle aurait dû qualifier l'endommagement d'une boucle de ceinture de défaillance majeure, non de défaillance mineure, et qu'elle aurait dû mentionner deux défaillances majeures, tenant d'une part à la corrosion du châssis et du silencieux, et d'autre part à des fuites d'huiles ; sur ces derniers points, il précise que la corrosion n'est pas liée à l'immobilisation du véhicule, en ce qu'il s'agit d'un processus ancien, d'une gravité telle qu'elle ne pourrait pas apparaître en deux années, et que les fuites d'huile, qui ont été constatées lors de l'expertise amiable, n'ont pas été causées par cette corrosion, en ce qu'elle touche l'arrière du véhicule alors que celles-ci sont situées à l'avant. Il ajoute que, si ces défaillances avaient été relevées, le contrôle technique aurait été défavorable, et qu' il n'aurait alors pas acheté le véhicule. Il en déduit que la faute de l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS a contribué à son préjudice. En réponse à l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS, qui souligne que le rapport d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire n'ont pas été établis à son contradictoire, il indique que ces éléments lui sont opposables, en ce qu'ils ont été soumis à la discussions des parties dans le cadre d'un débat contradictoire.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, il expose que le véhicule est immobilisé depuis le 3 mars 2022 ce qui génère un préjudice de jouissance, qu'il chiffre à 100 euros par mois d'immobilisation. Il déclare avoir été contraint de régler des frais de diagnostic et de gardiennage à hauteur de 305 euros, outre des frais d'assurance à hauteur de 515,99 euros. En réponse à Monsieur [S] [Y], qui se prévaut de sa bonne foi et de sa méconnaissance de ces défauts, il affirme que Monsieur [S] [Y] ne pouvait ignorer le défaut d'étanchéité du toit, en ce qu'il était manifeste à chaque intempérie ou chaque lavage du véhicule, et qu'il avait connaissance du défaut de la sonde de température.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [Y], il argue que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait endommagé le toit ouvrant, et qu'il est, au contraire, démontré que les défauts existaient au moment de la vente.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse no 3, Monsieur [S] [V] demande au tribunal :
- à titre principal, de débouter Monsieur [K] [B] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de résolution de la vente :
. de limiter sa condamnation à la seule restitution du prix de vente du véhicule,
. d'ordonner la restitution du véhicule SSANGYONG immatriculé [Immatriculation 8],
. de condamner Monsieur [K] [B] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 376,86 euros, correspondant au coût de la remise en état du toit du véhicule,
.de condamner l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [K] [B], se fondant sur les articles 1641, 1642 et 1646 du code civil, Monsieur [S] [V] rappelle que le véhicule a été mis en circulation le 2 juillet 2007, et que le compteur kilométrique affiche 288 087 kilomètres, de sorte que les désordres pourraient être dus à l'usure normale du véhicule. Il souligne que l'expertise judiciaire a eu lieu deux ans après l'acquisition, précisant que le véhicule est resté stationné à l'extérieur dans cette attente, de sorte que les désordres ont pu survenir en raison d'une mauvaise conservation. En tout état de cause, il soutient qu'aucun élément ne démontre que ces désordres existaient au jour de la vente. Il ajoute que, dans le cas contraire, les traces d'huile sur le turbo et la conduite d'alimentation, outre la corrosion et la perforation du tube du silencieux, auraient été constatées par l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS au moment du contrôle technique. Il précise qu'il n'a, le jour de la vente, été constaté aucun dysfonctionnement du toit ouvrant, ni infiltration dans l'habitacle, affirmant que le ciel de toit aurait, le cas échéant, présenté des stigmates sous la forme d'auréoles ou de traces de moisissure. Il note que les infiltrations n'ont été observées que lors du lavage du véhicule par Monsieur [K] [B] et lors de l'expertise judiciaire, de sorte que le bris d'un défecteur et des
biellettes pourrait résulter d'un usage inapproprié du toit après sa vente. In fine, il argue qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'il avait connaissance des désordres, et qu'il ne peut conséquemment être tenu qu'à la restitution du prix de vente et aux frais en lien direct avec ladite vente, de sorte qu'il y a lieu d'exclure les dommages et intérêts sollicités au titre du trouble de jouissance, des frais de diagnostic et de gardiennage et des frais d'assurance.
Au soutien de sa demande reconventionnelle et de sa demande en garantie à l'encontre de l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS, se fondant sur l'article 1240 du code civil, il fait valoir que, dans la mesure où il n'est pas établi avec certitude que le défaut du toit préexistait à la vente, il y a lieu de présumer qu'il est survenu après celle-ci et qu'il relève conséquemment de la responsabilité de Monsieur [K] [B]. Par ailleurs, il souligne que, s'il était prononcé la résolution judiciaire de la vente, sa condamnation à indemniser Monsieur [K] [B] et le rejet de sa demande reconventionnelle, la responsabilité de l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS devrait être engagée, en ce qu'elle aurait dû relever les traces de corrosion sous le véhicule et les fuites d'huile, outre qu'elle a commis une erreur de qualification des défaillances résultant de l'usure des freins et de la dégradation de la boucle de ceinture.
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2025, l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS demande au tribunal :
- de débouter Monsieur [K] [B] de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [K] [B] aux dépens ;
- de condamner Monsieur [K] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [K] [B], l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS fait valoir que les demandes de ce dernier se fondent sur une expertise amiable et une expertise judiciaire, auxquelles elle n'a pas été conviée et durant lesquelles elle n'a pas pu faire valoir ses arguments, de sorte qu'elles ne sont pas contradictoires et qu'il ne saurait donc, en application de l'article 16 du code de procédure civile, en être tenu compte à son encontre.
Elle note que la fuite d'huile, l'usure anormale des freins et la corrosion du train arrière relevées par l'expert judiciaire n'avaient pas été constatées lors de l'expertise amiable, que l'expert judiciaire n'a pas envisagé les conséquences de l'inactivité du véhicule et de son stationnement sur un parking pendant plus de deux années.
Elle souligne qu'il n'est pas démontré que le contrôle qu'elle a effectué ne l'a pas été conformément aux règles de l'art, rappelant qu'un contrôle technique se limite à un test de la fonctionnalité du véhicule. Elle rappelle qu'au terme de son contrôle, elle a conclu que les freins étaient usés, ce constituant une défaillance mineure selon la nomenclature, et que les tests effectués tant par l'expert amiable que par l'expert judiciaire n'ont révélé aucun défaut du système de freinage, ajoutant que les freins s'usent même à l'arrêt. En tout état de cause, elle soutient que l'expertise judiciaire n'est corroborée par aucun autre élément objectif, que la limite d'usure de 26 millimètres retenue par l'expert judiciaire ne repose sur aucun élément concret, la nomenclature ne la mentionnant pas, et qu'elle n'a pas pu demander à ce dernier d'expliciter ce point, faute d'avoir été appelée à la cause.
Pareillement, elle expose qu'aux termes de la nomenclature, seule l'absence de verrouillage de la ceinture justifie de qualifier cette défaillance de majeure, et que tel n'est pas ce qui est relevé par l'expert judiciaire lors de son test. Elle en déduit l'absence de toute faute pouvant lui être reprochée. In fine, elle argue qu'aux termes de l'article 1646 du code civil, en matière de vice caché, les restitutions sont limitées au prix de vente et au coût de l'acte de vente.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en étant informées.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de résolution de la vente de Monsieur [K] [B] Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du vice affectant la chose qu'il a achetée. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise, amiable ou judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu qu'elle soit soumise à la libre discussion des parties et corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'examen du véhicule, réalisé le 9 février 2024, a permis de mettre en exergue : - une zone de friction du faisceau moteur contre la pompe d'injection, entraînant une perturbation de l'affichage de la température du moteur sur le tableau de bord, - deux fuites d'huile, l'une au niveau du turbo, l'autre au niveau de la partie haute du moteur à gauche, avec dispersion des corps gras dans leurs environnements, - la présence de corrosion avancée au niveau du soubassement, notamment sur l'unité arrière, - la présence de corrosion ayant rongé le tube du silencieux arrière, avec perforation en entrée et en sortie, - la défectuosité de la vanne EGR, du turbocompresseur ou de sa commande, et du boîtier papillon, - un défaut d'étanchéité du toit ouvrant, dû à la cassure d'un déflecteur et des biellettes. Parallèlement, il ressort du rapport d'expertise amiable que l'examen du véhicule, réalisé le 14 avril 2022, avait permis de relever : - un défaut de la vanne EGR, laquelle, si elle était bloquée ouverte, empêchait le démarrage du moteur, - un écoulement d'huile sur la buse du ventilateur, outre la présence de corps gras sur la durite d'admission d'air, - un défaut d'étanchéité du toit ouvrant, en partie arrière, dû à un défaut des joints. Si ces expertises n'ont pas été réalisées au contradictoire de l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS, les rapports d'expertise ont été produits au cours de l'instance, de sorte qu'ils ont été soumis à la libre discussion des parties et peuvent être pris en compte comme éléments de preuve. Dès lors, et dans la mesure où les experts amiable et judiciaire concluent, de façon concordante, à la défectuosité de la vanne EGR et à l'existence d'un défaut d'étanchéité du toit, l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS ne saurait se prévaloir d'un manquement au principe du contradictoire. En considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [K] [B] depuis son achat (117 kilomètres), du peu de temps écoulé entre l'achat et la survenance de la panne et la constatation des désordres affectant le toit ouvrant (quatre jours), du kilométrage à la date d'achat (287 970 kilomètres) et à la date des expertises (288 087 kilomètres), et de l'avis de l'expert judiciaire, lequel affirme que les dysfonctionnements qu'il a relevés ne peuvent apparaître après avoir parcouru 117 kilomètres et qu'il existaient donc lors de la vente, il est indéniable que ces vices sont antérieurs à la vente. Les vices susdits ayant été relevés par l'expertise amiable, laquelle a eu lieu le 14 avril 2022, soit deux mois après la survenance de la panne, le moyen selon lequel les vices pourraient résulter d'une mauvaise conservation du véhicule est inopérant. Les experts amiable et judiciaire ont précisé que ces vices rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine, élément qui n'est pas contesté par les parties. L'expert judiciaire indique que ces vices étaient difficilement identifiables par un profane, élément qui n'est pas contesté par les parties, de sorte qu'il est démontré que Monsieur [K] [B] n'était pas en mesure de les déceler au moment de la vente. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a bien lieu de considérer que la défectuosité de la vanne EGR et l'existence d'un défaut d'étanchéité du toit constituent des vices cachés ne permettant pas un usage normal du véhicule, M. [Y] ayant en outre reconnu qu'il n'avait pas mentionné le dysfonctionnement de la sonde de température lors de la vente et l'expert judiciaire ayant relevé un défaut d'entretien des mécanismes du toit ouvrant, dans les opérations de maintenance justifiées par M. [Y] et la présence d'une corrosion du cadre coulissant caractérisant ce défaut d'entretien et l'ancienneté du désordre. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule SSANGYONG immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 27 février 2022 entre Monsieur [K] [B] et Monsieur [S] [Y], moyennant un prix de 2 900 euros. Consécutivement, en application des articles 1229 et 1352 et suivants du code civil, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2 900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Eu égard à l'effet relatif des contrats découlant de l'article 1199 du code civil, l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS, qui n'était pas partie au contrat résolu, ne saurait être condamnée à la restitution du prix de vente, de sorte que Monsieur [K] [B] sera débouté de sa demande en ce sens. Au surplus, s'agissant d'une condamnation à une indemnité, non au paiement d'une somme d'argent, elle ne saurait, en application de l'article 1231-7 du code civil, emporter intérêts au taux légal qu'à compter du présent jugement. Corrélativement, Monsieur [K] [B] sera condamné à restituer le véhicule SSANGYONG immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [S] [Y], lequel sera condamné à procéder ou faire procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement selon les modalités figurant au dispositif de la décision. En application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, afin de garantir l'exécution de cette condamnation, il convient de l'assortir d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à l'expiration de ce délai pendant une durée de 90 jours à l'expiration duquel il pourra de nouveau être fait droit le cas échéant après liquidation de cette astreinte provisoire par le juge de l'exécution . Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [K] [B] Sur la connaissance des vices cachés par Monsieur [S] [Y] Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de démontrer, par tous moyens, que le vendeur non-professionnel, dont la connaissance des vices de la chose n'est pas présumée, en avait effectivement connaissance. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable que Monsieur [S] [Y] avait connaissance d'un défaut de la sonde de température du moteur, qu'il n'a pas signalé à Monsieur [K] [B] lors de la vente. Par ailleurs, il ressort des expertises amiable et judiciaire que le défaut d'étanchéité du toit a pour conséquence l'infiltration d'eau dans l'habitacle du véhicule, de sorte que Monsieur [S] [Y] ne pouvait légitimement l'ignorer étant entendu que l'expert a relevé un défaut d'entretien des mécanismes du toit ouvrant dans les opérations de maintenance justifiées par M. [Y]et la présence d'une corrosion du cadre coulissant . Dès lors, il s'en déduit que Monsieur [S] [Y] avait connaissance de vices affectant le véhicule. En conséquence, Monsieur [S] [Y] sera tenu de réparer les préjudices causés par les vices cachés affectant le véhicule . Sur l'existence d'une faute de l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les éléments relevés uniquement par l'expertise judiciaire sans être corroborés par d'autres éléments ne sauraient être opposés à l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS, celle-ci n'ayant pas été réalisée contradictoirement à son égard. Dès lors, les moyens soulevés par Monsieur [K] [B] tenant à l'usure des freins, à l'endommagement de la ceinture et à la corrosion du soubassement et du silencieux ne sauraient prospérer, étant entendu qu'une durée de deux années s'est écoulée entre le contrôle et l'expertise alors que le véhicule a été conservé en extérieur pendant cette durée, sans être utilisé ce qui affecte inévitablement son état. En tout état de cause l'expertise judiciaire n'établit pas une absence de verouillage de la ceinture de sécurité qui n'apparait pas avoir été testée mais seulement le fait qu'elle soit endommagée ce qui correspond à la défaillance mineure relevée. Par ailleurs, s'agissant des fuites d'huile, leur existence n'est pas corroborée par l'expertise amiable, celle-ci se limitant à indiquer que « la durite d'admission d'air est grasse (côté gauche) » et que « de l'huile s'écoule sur la buse du ventilateur », sans relever, ainsi que le fait l'expertise judiciaire, une « fuite d'huile moteur ». Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve que la fuite d'huile moteur ait été présente au moment du contrôle technique, et qu'elle aurait dû être relevée par l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS, de sorte qu'il ne saurait être retenu aucune faute de cette dernière. En conséquence, Monsieur [K] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS tenue in solidum des condamnations de Monsieur [S] [Y]. Sur les préjudices de Monsieur [K] [B] § Sur le préjudice de jouissance Il est constant que le véhicule est immobilisé depuis le 3 mars 2022, soit une durée totale d'immobilisation de plus 45 mois au jour du jugement. Il s'en déduit l'existence d'un préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] [B], qui n'a pu user normalement de son véhicule, qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 50 euros par mois. En conséquence, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2.250,00 euros. § Sur les frais de diagnostic et de gardiennage Monsieur [K] [B] produit une facture de la société PIT AUTO, faisant état de frais de diagnostic et de gardiennage moyennant un montant de 305 euros. Ces frais résultent directement de la panne subie par le véhicule quelques jours après son achat. Dès lors, il convient de condamner M. [Y] à en supporter le coût. § Sur les frais d'assurance Monsieur [K] [B] produit un échéancier d'assurance émis par la société CAISSE D'ÉPARGNE, faisant état d'une somme totale due au titre de la période entre le 4 mars 2022 et le 28 février 2023 de 201,12 euros, d'une somme totale due au titre de la période entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024 de 197,12 euros, et d'une somme totale due au titre de la période entre le 1er mars 2024 et le 29 février 2025 de 201,90 euros. Si le premier échéancier ne comporte pas d'indication quant au véhicule assuré, le numéro de contrat qu'il supporte, lequel apparaît également sur les échéanciers ultérieurs, suffit à prouver qu'il porte sur le véhicule litigieux. Sur ce, le véhicule ayant été définitivement immobilisé le 3 mars 2022, ces frais ont été exposés en pure perte. Dès lors, il convient de réparer ce préjudice par l'allocation du montant de ces primes, soit une somme totale de 600,14 euros. Faute de production d'un échéancier pour la période entre le 1er mars 2025 et la date du présent jugement, la somme ne saurait être davantage parfaite. En conséquence, Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 600,14 euros. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [Y] En l'espèce, il a été démontré précédemment que le défaut du toit dont se prévaut Monsieur [S] [Y] est antérieur à la vente, de sorte qu'il ne saurait être reproché une faute à Monsieur [K] [B]. En conséquence, Monsieur [S] [Y] sera débouté de sa demande. Sur la demande en garantie de Monsieur [S] [Y] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il a été précédemment démontré que l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS n'a commis aucune faute. Dès lors, elle ne saurait être tenue à garantir Monsieur [S] [Y] de ses condamnations. En conséquence, Monsieur [S] [Y] sera débouté de sa demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Monsieur [S] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant ceux du référé-expertise en ce qu'elle constitue une procédure nécessaire à la résolution du présent litige ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [S] [Y], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Parallèlement, l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l'exécution provisoire n'apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente véhicule SSANGYONG immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 27 février 2022 entre Monsieur [K] [B] et Monsieur [S] [Y] ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de Deux Mille Neuf Cents euros (2 900 euros) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS à la restitution du prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [K] [B] à restituer à Monsieur [S] [Y] le véhicule SSANGYONG immatriculé [Immatriculation 8] ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à procéder ou faire procéder à l'enlèvement du véhicule restitué dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit après liquidation de l'astreinte provisoire, par le juge de l'exécution ; DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande tendant à voir l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS tenue in solidum des condamnations de Monsieur [S] [Y] ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de Deux Mille Deux Cent Cinquante euros (2.250,00 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de Six Cents euros et Quatorze centimes (600,14 euros) à titre de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance et la somme de Trois Cent Cinq euros (305,00 euros) au titre de frais de diagnostic et de gardiennage ; DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [K] [B] à lui payer la somme de 3 376,86 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de la remise en état du toit du véhicule ; DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande tendant à voir l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS condamner à le garantir de toutes les condamnations à prononcées à son encontre ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens, comprenant ceux du référé-expertise et les frais de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de Deux Mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'EURL CONTRÔLE TECHNIQUE LAURENTAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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