Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE DU CONSEIL, 24 février 2025, 2024005528
Mots clés
redressement • rapport • requête • remise • ressort • vente • publication • rejet • renvoi • siège • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Valenciennes
10 mars 2025
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1 décembre 2014
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18 novembre 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :2024005528
- Référence abrégée : T. com. Valenciennes, NaNe ch., 24 févr. 2025, n° 2024005528
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Valenciennes, 18 novembre 2013
- Identifiants Judilibre :
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE YVON PERIN ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK SIGLE SELARL YVON PERIN ET J
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE YVON PERIN ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK SIGLE SELARL YVON PERIN ET J
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/02/2025
Titulaire de la procédure collective :
EURL CASSIS ET PETIT HOUX nom commercial : CASSIS ET PETIT HOUX Création et vente d'objets décoratifs, accessoires, meubles. Conception et fabrication d'articles à base de tissu et autres matériaux. [Adresse 3] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 912131729 2022B00348
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 16/09/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de l'EURL CASSIS ET PETIT HOUX, a désigné Monsieur [Y] [S], comme étant le représentant légal, la SELARL Yvon PERIN et [P] [U] en la personne de Maître [P]. [U], comme mandataire judiciaire, Monsieur Marc SANTOIRE comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 01/01/2024,
Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné le maintien de la période d'observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
La SELARL Yvon PERIN et [P] [U] en la personne de Maître [P] [U] a fait dépôt au greffe d'une requête aux termes de laquelle il sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et, par le même courrier, il lui a été donné convocation d'avoir à comparaître à l'audience de ce jour,
Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 20/02/2025 concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête du mandataire judiciaire et la date d'audience ont été communiqués à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée.
A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :
* Monsieur [Y] [S], lequel sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
* Monsieur [W] [N], salarié
* La SELARL Yvon PERIN et [P] [U] en la personne de Maître [P]. [U], mandataire judiciaire, lequel sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
SUR QUOI
LE TRIBUNAL : ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ; ATTENDU qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ; ATTENDU qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :PAR CES MOTIFS
: Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le prononcé de la liquidation judiciaire, VU le rapport du juge-commissaire, VU l'article L.631-15 du code de commerce, MET FIN à la période d'observation,PRONONCE
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de CASSIS ET PETIT HOUX nom commercial : CASSIS ET PETIT HOUX Création et vente d'objets décoratifs, accessoires, meubles. Conception et fabrication d'articles à base de tissu et autres matériaux. [Adresse 3] N° RCS VALENCIENNES : 912131729 2022B00348, MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur Marc SANTOIRE, Juge du siège, DESIGNE en qualité de liquidateur SELARL Yvon PERIN et [P] [U] en la personne de Maître [P]. [U] [Adresse 1], D I T que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de D I T que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, D I T que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, DIT n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement, D I T que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée, ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie [Localité 2] Mis en délibéré le : 24/02/2025 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-quatre février deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD GreffierCommentaires sur cette affaire
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