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Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2026, 2602278

Mots clés
qualification • production • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2602278
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 27 mars 2026, n° 2602278
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, M. A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le premier tour des élections municipales de la commune de Val de Lambronne. Il soutient que : - la qualification de son bulletin comme nul résulte d'une faute de l'administration - son droit de vote et son choix ont été bafoués. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Si M. B... soutient que son droit de vote et son choix ont été bafoués lors des élections municipales du 15 mars 2026, en raison de la qualification de son bulletin comme nul, il n'assortit toutefois pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de rejeter la protestation par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Val de Lambronne et au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 25 mars 2026. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2026. La greffière, A. Farell

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