Logo pappers Justice

Cour d'appel de Besançon, 10 décembre 2024, 23/00429

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
10 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Montbéliard
19 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00429
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 10 déc. 2024, n° 23/00429
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montbéliard, 19 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :675bd4383a3bb64a0f397132
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet VERDIER DAVID
Parties intimées
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
défendu(e) par GANDOLFO Arthur-Léo du Cabinet GANDOLFO ARTHUR-LÉOCabinet CONDEMINE DAMIEN
MONTDIS
défendu(e) par Cabinet LEROUX CAROLINECabinet BENDER SEBASTIEN

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ARRÊT

N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTY S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD en date du 19 janvier 2023 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 2] représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1] représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 24 Septembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon contrat à durée déterminée du 3 mars 2024, devenue à durée indéterminée le 1er juin 2004, Mme [G] [Z] (ci-après dénommée la salariée) a été embauchée par la SA MONTDIS, qui exerçait sous l'enseigne [C], en qualité d'employée principale, selon une relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le contrat de travail a pris fin le 15 janvier 2013 dans le cadre d'une rupture conventionnelle régularisée entre la salariée et la SAS MONTDIS. Soutenant que son employeur n'avait pas respecté la charte [C] pour le calcul de l'intéressement et de la participation et qu'elle avait par ailleurs fait l'objet d'un traitement différent des autres salariés lors du départ de M. [H], l'ancien dirigeant du magasin [C], Mme [Z] a saisi le 29 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montbéliard, à l'instar de 62 autres collègues, aux fins d'obtenir diverses indemnisations. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a : - déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de Mme [Z] en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDIS - déclaré l'action de Mme [Z] irrecevable pour cause de prescription - déclaré l'action de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services irrecevable dans l'instance opposant Mme [Z] à la SAS MONTDIS pour cause de prescription de I'action principale - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [G] [Z] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [G] [Z], appelante, demande à la cour de : - déclarer l'action de Mme [G] [Z] irrecevable pour cause de prescription - la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [G] [Z] aux dépens de l'instance - et, statuant à nouveau, à titre principal, constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés - condamner en conséquence la SAS MONTDIS à lui payer les sommes suivantes : * 8 064 euros à titre de rappel de salaires * 806,40 euros au titre des congés payés afférents * 10000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi - à titre subsidiaire, constater l'existence d'une stipulation pour autrui à son profit et en conséquence, condamner la société MONTDIS à lui payer les sommes suivantes : * 8 064 euros à titre de rappel de salaires * 806,40 euros au titre des congés payés afférents * 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi - à titre infiniment subsidiaire, dire que la violation de la charte Le clerc par l'employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation - condamner en conséquence la SAS MONTDIS à lui payer les sommes suivantes : * 8 064 euros à titre de dommages et intérêts délictuels * 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi - en tout état de cause, condamner la SAS MONTDIS à lui payer la somme de 2000 euros, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire pour la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés - condamner la SAS MONTDIS à lui payer la somme de 1000 euros au titre de dommages-intérêts pour la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés. - condamner la SAS MONTDIS à lui remettre des fiches de paie régularisées pour les mois concernés par le rappel de salaire sous astreinte de 100 euros par bulletin et par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir - débouter la SAS MONTDIS de l'ensemble de ses demandes - condamner la SAS MONTDIS à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2023, la SAS MONTDIS, intimée, demande à la cour : - de déclarer les appels de Mme [Z] et de la CGT non fondés - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les actions de Mme [Z] et du syndicat CGT et les a déboutés de leurs demandes - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - condamner le syndicat CGT à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juillet 2023, la FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES,DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable dans l'instance opposant Mme [Z] à la SAS MONTDIS pour cause de prescription de l'action principale - statuant à nouveau, constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit des salariés - constater que la SAS MONTDIS a violé son engagement unilatéral - condamner la SAS MONTDIS à lui payer verser, dans le cadre du présent dossier, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu'elle représente - condamner la SAS MONTDIS à lui payer, dans le cadre du présent dossier, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS MONTDIS aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. A l'audience, la cour a sollicité les observations orales du conseil de Mme [N] et des intimés sur l'absence de demande d'infirmation de certains chefs de jugements critiqués dans les conclusions de l'appelante et sur le réel périmètre des demandes dont elle était saisie.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : I - Sur l'office de la cour : En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Au cas présent, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Z] sollicite de la cour de 'déclarer l'action de Mme [G] [Z] irrecevable pour cause de prescription, la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance', sans formuler aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement du 19 janvier 2023. Or, par application du texte susvisé, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent contenir la mention expresse dans le dispositif d'une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée. ( Cass 2ème civ 17 septembre 2020 n° 18-23636/ Cass 2ème civ- 1er juillet 2021 n ° 20-10694). Contrairement à ce que soutient Mme [Z], cette demande d'infirmation ne saurait se déduire de la seule mention 'statuant à nouveau', cette dernière étant en effet insuffisante pour répondre aux exigences de forme des conclusions de l'appelant. Elle ne saurait tout autant être suppléée par la mention 'le jugement devra être irrémédiablement réformé/infirmé' dans le corps des conclusions, dès lors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. (Cass 3ème civ- 2 juin 2016 n° 15-614) La cour ne peut dès lors que confirmer les chefs de jugement ayant déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Mme [Z] au titre de la charte [C] et de l'inégalité de traitement invoquée. La cour n'est en conséquence saisie de prétentions que dans le cadre de l'appel incident régulièrement relevé par la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services dans ses conclusions du 21 juillet 2023. II - Sur la recevabilité de l'action du syndicat : Au cas présent, la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services ( ci-après dénommée le syndicat) fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa demande en dommages et intérêts au seul motif que son intervention étant liée à la demande originaire de Mme [Z], l'irrecevabilité de I'action de la requérante ne pouvait qu'entraîner l'irrecevabilité de I'action du syndicat. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu à tort que l'intervention du syndicat était accessoire, alors que cette dernière ne pouvait qu'être principale dès lors que le syndicat élevait une prétention propre à l'encontre de la SAS MONTDIS en sollicitant l'allocation de 'dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés' . Or, l'article 329 du code de procédure civile rappelle que l' intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Tel est manifestement le cas en l'espèce, dès lors que le syndicat, autorisé par l'article L 2132-3 du code du travail à exercer les droits de la partie civile pour obtenir réparation du préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, est intervenu dans la procédure initiée par Mme [Z], à l'instar de 62 autres salariés, pour voir appliquer la charte [C] au sein de l'entreprise et obtenir des rappels de salaires. Le sort de l'intervention de la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services ne pouvait en conséquence être lié à celui de l'action principale de la salariée, compte-tenu du droit propre dont disposait le syndicat pour agir et qu'il était seul habilité à exercer. Si la SAS MONTDIS soutient que nonobstant son caractère principal, l'action du syndicat était tout autant prescrite que celle de la salariée, elle ne démontre cependant pas que la demande de dommages et intérêts, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, aurait été formulée plus de cinq ans après la date à laquelle le syndicat a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En effet, si pour la SAS MONTDIS le point de départ de la prescription doit être fixée au 31 janvier 2015, date de clôture du dernier exercice comptable litigieux, aucun élément ne permet cependant d'établir que le syndicat aurait eu connaissance à cette date des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession. Le syndicat fait valoir au contraire n' avoir découvert le non-respect de l'engagement unilatéral que lors de la saisine de la juridiction prud'homale par les salariés, soit le 22 septembre 2017, argument qu'aucun élément en cause d'appel ne vient contredire, de sorte que son intervention et sa demande de dommages et intérêts, matérialisées par conclusions du 9 décembre 2020 dans la présente procédure, sont parfaitement recevables. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à cette fin de non-recevoir et a déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts du syndicat. III - Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat : Selon les principes généraux de la charte des adhérents [C] instituée en 2001, le mouvement [C] regroupe, au sein d'une association de personnes physiques, des chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [C]. A côté des adhérents, l'association admet en son sein des affiliés, personnes physiques ou morales qui exploitent des points de vente sous enseigne [C] et concourent à l'objet de l'association à travers des modalités propres qui ne sont pas décrites dans cette charte. La charte [C] prévoit ainsi que 'tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25% du résultat courant avant impôts', et qu'à « titre dérogatoire, le taux pourra être inférieur à 25% si l'adhérent verse, en tenant compte de la participation et intéressement aux salariés, au minimum 16 mois de salaire par an pour tous les salariés de l'entreprise ». L'engagement unilatéral de l'employeur à appliquer cette charte était invoquée en première instance par Mme [Z] pour fonder sa demande de rappel de salaires, demande qui a été déclarée irrecevable pour cause de prescription par les premiers juges et dont la cour n'est saisie d'aucune critique du chef de jugement. La Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services maintient à hauteur de cour sa demande de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et fonde cette dernière sur le non-respect par l'employeur de l'engagement unilatéral pris envers ses salariés d'appliquer la politique sociale de la charte [C], alors que la SAS MONTDIS se trouvait engagée par l'adhésion même de son dirigeant au mouvement [C] dans le cadre de la signature du contrat d'enseigne. Comme le rappelle à raison la SAS MONTDIS, cette dernière n'a pas signé ladite charte et n'est au surplus pas adhérente du mouvement [C], de sorte qu'elle ne peut être engagée juridiquement et tenue de l'obligation d'appliquer la politique sociale prescrite dans cette dernière et plus spécifiquement, la prime de 25 % à ses salariés. L'effet relatif des contrats posé par l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ne permet pas en effet d' imposer à une personne morale des engagements que cette dernière n'a pas souscrits personnellement et dont elle ne peut être comptable au titre d'une politique d'enseigne, position que la Haute juridiction a rappelée en excluant l'application de la charte [C] aux seuls motifs que la société exploiterait sous enseigne [C] et participerait au développement du mouvement [C] (Cass soc 27 mai 2020 n° 18-21260 ; 20 septembre 2023 n° 22-12.931). Or, en l'état, seul le gérant, personne physique, est adhérent au Mouvement [C], par le biais de l'association dénommée ACDLec, conformément aux principes généraux stipulés dans la charte. Si le syndicat soutient cependant que ce faisant, le gérant a agi pour le compte de la SAS MONTDIS en qualité d'exploitant d'une enseigne [C], aucune pièce ne vient étayer une telle allégation. Les stipulations de la charte mettent au contraire en exergue le caractère particulièrement intuitu personae du choix des adhérents à l'association, exclusivement composée de personnes physiques, lesquelles constituent le pivot même du Mouvement. L'application de la charte ne saurait tout autant s'exciper de l'indivisibilité invoquée entre le 'contrat de panonceau', auquel ouvre droit à la personne physique l'adhésion à l'association ACDLec, et l'affiliation imposée aux sociétés que cette même personne physique contrôle avec la société coopérative groupements d'achats des centres distributeurs ( GALEC) et avec une société régionale d'achats déterminée d'après leurs implantations géographiques. Si une telle opération commerciale, qui impose la procédure d'approvisionnement du futur magasin et conditionne sa politique de prix, comprend certes des contrats interdépendants, elle n'octroie cependant pas à la personne morale la qualité d'adhérent de l'association ACDlec, le droit d'exploiter sous enseigne demeurant un droit personnel de la personne physique, comme le rappelle expressément la charte ( page 29). Par ailleurs, si dans sa décision n° 13-DCC-112 du 19 août 2013 produite par le syndicat, l'autorité de la concurrence a certes mis en exergue le contrôle exercé par l'association ACDLec sur les sociétés exploitant un magasin [C], elle a constaté néanmoins que l'ensemble des obligations ainsi posées au titre de la stratégie commerciale, des investissements et de la politique sociale ne s'imposait qu'aux membres de l'association, à savoir ses adhérents, personnes physiques dirigeant lesdites sociétés. Enfin, même à supposer que la SAS MONTDIS aurait été, en sa qualité de personne morale exploitant un point de ventes, 'affiliée' à l'association, ce que cette partie conteste, cette dernière ne pourrait, selon les termes mêmes de la charte ( page13), concourir à l'objet de l'association que 'selon des modalités propres qui ne sont pas décrites dans la Charte'. Le syndicat ne peut en conséquence revendiquer l'application d'une charte que la SAS MONTDIS n'a pas signée et à laquelle elle n'était pas assujettie à défaut d'être adhérente de l'association ACDLec, de sorte que la charte n'a aucun caractère normatif à son égard. Si le syndicat soutient que la SAS MONTDIS s'est cependant engagée unilatéralement à appliquer les principes prévus dans la charte, il ne produit aucun document permettant d'établir la volonté manifeste de l'employeur d'appliquer la charte [C]. Une telle preuve ne saurait tout autant résulter du livret d'accueil produit par Mme [N]. En effet, si l'exemplaire de 2008 mentionne certes 'une redistribution de 30 % des bénéfices avant impôts sous la forme de primes au personnel ( au lieu des 25 % préconisés par l'enseigne E-[C])', l'exemplaire de 2015 n'y fait plus expressément référence ne mentionnant que 'le principe du mouvement [C] est de faire participer ses salariés aux résultats de l'entreprise' sans plus de précisions. Le livret d'accueil ne prend au surplus aucun engagement personnel à l'égard des salariés, laissant au contraire le choix à l'employeur de moduler la rémunération au regard de la participation, de l'intéressement et d'une 'prime de gratification', soumise 'à la discrétion des dirigeants' et ' établie selon une grille d'évaluation'. L'employeur soutient par ailleurs que la redistribution à hauteur de 25 % invoquée en 2008 ne correspond qu'à la 'philosophie [C]', dont le cabinet d'expertise comptable DIAGORIS, en charge à la demande du comité d'entreprise du contrôle des comptes de l'année 2010, avait rappelé le caractère non-obligatoire, ce que confirment d'une part, le courrier de l'employeur du 10 mai 2004 informant les salariés d'une baisse de la redistribution pour 2005 en raison de projets de construction et de rénovation du magasin et d'autre part, les diverses communications dans la presse de M. [W] [C] actant de la non-atteinte de cet objectif par certains adhérents. Mme [Z] a reconnu enfin expressément dans ses conclusions et les tableaux les accompagnant que 'l'employeur n'a jamais reversé 25 % des résultats avant impôts à ses salariés' ni versé 16 mois de salaires par année, de sorte que la volonté explicite et manifeste de la SAS MONTDIS de faire bénéficier à ses salariés des conditions spécifiques à la répartition des bénéfices prévues à la charte, constituant l'existence même de l'engagement unilatéral revendiqué, n'est pas démontrée. C'est donc en vain que le syndicat soutient que l'intérêt collectif de la profession a subi un préjudice du fait de la non-application de la charte [C], dès lors que la SAS MONTDIS ne s'est pas engagée unilatéralement à l'appliquer en faveur des salariés du magasin qu'elle exploitait. Au surplus, les chiffres présentés par la SAS MONTDIS, étayés des pièces comptables correspondantes, témoignent de la redistribution effectuée en faveur des salariés au cours de la période litigieuse, laquelle, certes différente, ne ressort pas comme ayant été plus défavorable et de nature 'à fausser les règles de la concurrence en communiquant fortement sur la politique sociale appliquée du fait de son adhésion au mouvement [C] alors qu'il [l'employeur] ne respectait pas son engagement'. Il y a donc lieu de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Etant intervenu volontairement à la procédure, le syndicat conservera à sa charge ses dépens. IV- Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] sera également condamnée à payer la SAS MONTDIS la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, les circonstances de l'espèce et l'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée. La SAS MONTDIS sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles à l'encontre du syndicat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 19 janvier 2023, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services irrecevable pour cause de prescription de I'action principale Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : - Déclare recevable l'intervention principale de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services - Déboute cependant la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession - Condamne Mme [G] [Z] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par le syndicat qui demeureront à la charge de ce dernier - Et par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à la SAS MONTDIS la somme de 800 euros et déboute les parties de leurs autres demandes présentées sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...