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Tribunal judiciaire de Nice, 22 septembre 2026, 25/04446

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
22 septembre 2026
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
30 septembre 2025
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
24 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    25/04446
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 22 sept. 2026, n° 25/04446
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, 24 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6ab42c22c27382d099250d17
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Résumé

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Parties défenderesses
Etablissement public SIP HYERES
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Etablissement public SIP DRAGUIGNAN
Société FCT GAUGIN
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2026 Service du surendettement Société CEGC c/ Société BOUYGUES TELECOM, [Y], Etablissement public SIP HYERES, Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), Société ARILIM ASSURANCES, Etablissement public SIP DRAGUIGNAN, Société FCT GAUGIN, Société EOS FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT, Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, Société LYONNAISE DE BANQUE LB, Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR MINUTE N° DU 22 Septembre 2026 N° RG 25/04446 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZU3 Grosse délivrée à toutes les parties Copie certifiée conforme délivrée à Me [B] le DEMANDERESSE: CREANCIER : Société CEGC DGSR JUDICIAIRE COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS 59 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocate au barreau de GRASSE substitué par Me Sandrine DEMARS, avocate au barreau de NICE DEFENDEURS: DEBITRICE : Madame [Q] [Y] 15 Rue du Docteur Ardoin 06300 NICE comparante en personne AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société BOUYGUES TELECOM Chez EOS FRANCE 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Etablissement public SIP HYERES Av Jean MOULIN CS 50008 83408 HYERES CEDEX non comparante, ni représentée Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante, ni représentée Société ARILIM ASSURANCES 19 Rue Paul Lelong 75002 PARIS non comparante, ni représentée Etablissement public SIP DRAGUIGNAN 95 Trav Jacques Brel CS 20415 83008 DRAGUIGNAN CEDEX non comparante, ni représentée Société FCT GAUGIN Chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante, ni représentée Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR SERVICE SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée Société LYONNAISE DE BANQUE LB Chez CCS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 19 juin 2025, Madame [Q] [Y] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l'ouverture d'une procédure de surendettement. Suivant décision du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [Q] [Y] et le 30 septembre 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la société CEGC, en faisant valoir que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise. Elle est étudiante et susceptible de bénéficier d'un emploi salarié et d'une amélioration de ses ressources dans un futur proche de sorte qu'un retour à meilleure fortune apparaît possible.. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2026. A l'audience du 9 juin 2026, La société CEGC représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle déclare avoir adressées en copie au débiteur, dans lesquelles elle conclut à ce que la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes soit infirmée et orientée vers une suspension de l'exigibilité des créances. Madame [Q] [Y] expose avoir été contrainte de faire une pause dans ses études en raison de problèmes de santé. Elle perçoit actuellement le RSA. Elle est d'accord pour la mise en place d'un moratoire. Le SIP de Hyères a par courrier, déclaré s'excuser de ne pas comparaître Aucune observation n'a été adressée par les autres parties.

MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d'appel selon l'article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile en l'état de l'absence de comparution des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n'en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu'il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l'objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La société CEGC a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [Y], le 6 octobre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 9 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l'article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 741-4 du code de la consommation. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L'article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n'est propriétaire d'aucun bien. Selon l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu'au jour de sa décision, l'endettement de Madame [Q] [Y] s'élève à &03801,87 euros dont au titre de la dette immobilière auprès de la société CEGC. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour la débitrice des ressources de 638 euros (RSA) et une contribution aux charges du ménage par le compagnon de la débitrice de 1413,20 euros et des charges de 1688 euros avec un maximum légal de saisie autorisée en référence au barême des quotités saisissables néfatif. Il en ressort que Madame [Q] [Y] n'a pas de capacité de remboursement actuellement, mais que sa situation est susceptible d'évoluer, ce qu'elle confirme à l'audience. Il convient donc de faire droit au recours de la société CEGC et d'ordonner la suspension d'exigibilité de toutes les créances pendant la durée de vingt-quatre mois pour permettre la stabilisation de sa situation, Madame [Q] [Y] étant invitée à saisir à nouveau la commission de surendettement si sa situation le justifie toujours, à l'issue de ce délai.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de la société CEGC contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l'égard de Madame [Q] [Y] ; FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau, ORDONNE la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée maximum de vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d'assurance en plus ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartient à Madame [Q] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [Q] [Y] de n'accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. La Greffière La Juge TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES Débitrice : Mme [Y] [Q] Dossier BDF : 000225009881 Dossier TJ NICE : 25-4446 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/10/2026 au 15/09/2028 Restant dû fin ARILIM ASSURANCES / Dette locative - Mme [R] [U] 5 075,00 € 0,00% 0,00 € 5 075,00 € BOUYGUES TELECOM / 1121389800 40,40 € 0,00% 0,00 € 40,40 € BPCE FINANCEMENT / 44505827"609001 23 934,67 € 0,00% 0,00 € 25 934,67 € BPCE FINANCEMENT / 44505827601100 8 947,85 € 0,00% 0,00 € 8 947,85 € CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / CARFUEL OS 15462275 0,00 € 0,00% CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 04141932130 0,00 € 0,00% CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 44505827609001 22 838,41 € 0,00% 0,00 € 22 838,41 € CEGC / 202314863201 69 574,36 € 0,00% 0,00 € 69 574,36 € EOS FRANCE / 5028985612 1 344,99 € 0,00% 0,00 € 1 344,99 € FCT GAUGUIN / 1031751 Link 88,59 € 0,00% 0,00 € 88,59 € LYONNAISE DE BANQUE LB / 100961821800033261002 893,18 € 0,00% 0,00 € 893,18 € Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/10/2026 au 15/09/2028 Restant dû fin SIP DRAGUIGNAN / 0514437885388 212,00 € 0,00% 0,00 € 212,00 € SIP HYERES / 0514437885388 658,00 € 0,00% 0,00 € 658,00 € SIP HYERES / 0514437885388 631,00 € 0,00% 0,00 € 631,00 € Total des mensualités 0,00 € La Greffière La Juge

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