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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère Chambre, 14 octobre 2025, 2303393

Mots clés
validation • requête • requérant • réexamen • pouvoir • rapport • rejet • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2303393
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 14 oct. 2025, n° 2303393
  • Rapporteur : Mme Poullain
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B... C... demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président d'Avignon Université a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année de licence « administration économique et sociale » (AES). Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle porte atteinte à l'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, Avignon Université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... sont inopérants et non fondés. Un mémoire présenté pour Avignon Université a été enregistré le 18 septembre 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, conseillère, - les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: M. C... a suivi un parcours de formation en classe préparatoire à l'enseignement supérieur « CLPES » validant l'équivalent de soixante crédits d'enseignement dits « A... » durant l'année scolaire 2022-2023 au sein du lycée Camille Vernet à Valence. A l'issue de celui-ci, il a sollicité son admission en deuxième année de licence « administration économique et sociale » (AES) en spécialité « sciences politique et Europe » à Avignon Université dans le cadre de la procédure de validation des études, de l'expérience professionnelle et des acquis personnels prévue aux articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation. Suivant l'avis défavorable de la commission pédagogique, le président d'Avignon Université a rejeté sa demande le 10 juillet 2023, confirmée le lendemain suite à la demande de réexamen adressée par son père. Par sa requête M. C... demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ». Aux termes de l'article D. 613-44 de ce code : « La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. / Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. ». Aux termes de l'article D. 613-45 du même code : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. ». Le requérant se borne à indiquer que les motifs de la décision attaquée seraient imprécis alors que celle-ci indique que la demande de validation de ses études antérieures en vue d'une inscription en deuxième année de licence AES a été refusée eu égard à ses résultats des années antérieures qui n'ont pas été considérés comme suffisamment bons pour compenser l'absence de formation dans des matières importantes comme le droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. M. C... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a validé soixante crédits A... dans le cadre de sa dernière année de classe préparatoire, avec la mention assez bien ainsi qu'en justifie l'attestation qu'il produit, ce qui correspond au nombre de crédits exigés pour la validation d'une première année de licence universitaire. Toutefois cette circonstance ne suffit pas à contester sérieusement l'unique motif de la décision reprenant l'avis de la commission pédagogique qui retient des résultats insuffisants sur les années antérieures pour compenser l'absence de formation dans certaines des matières principales du cursus d'AES, comme le droit. En outre, les circonstances tirées de ce que d'autres étudiants auraient été retenus ou inscrits sur liste d'attente dans le cadre de la même procédure alors qu'ils n'auraient pas, contrairement au requérant, candidaté initialement via la plateforme Parcoursup ou auraient candidaté après lui, de ce que ce cursus correspondrait à son profil et son projet professionnel confirmé par ses activités extra-scolaires, dont l'intéressé ne justifie, au demeurant, pas, et de ce qu'il serait domicilié dans la région à proximité de l'université d'Avignon, sont sans lien avec le motif de la décision attaquée et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Si M. C... soutient que d'autres étudiants au parcours et aux évaluations similaires auraient été admis selon la même procédure de validation en deuxième année de licence AES au sein de l'université d'Avignon il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C... aurait fait l'objet d'un traitement moins favorable que d'autres candidats admis en deuxième année de licence AES et dont le parcours et le niveau seraient similaires aux siens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait porté atteinte à l'égalité de traitement des candidats doit également être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président d'Avignon Université a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année de licence AES. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Copie pour information en sera transmise à Avignon Université. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. La rapporteure, S. VOSGIEN La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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