Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 5 juin 2025, 21BX01843
Mots clés
requête • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
5 juin 2025
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28 juin 2023
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21 juin 2022
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12 mars 2020
Tribunal administratif de Toulouse
20 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :21BX01843
- Type de recours : Exécution décision justice adm
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 5 juin 2025, 21BX01843
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2019
- Avocat(s) : HERRMANN
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Parties intimées
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Texte intégral
Vu le courrier de la commune de Muret enregistré le 26 juillet 2023.
Vu le courrier de M. B enregistré le 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. En exécution de l'arrêt du 28 juin 2023 visé ci-dessus, la commune de Muret a, par un courrier enregistré le 26 juillet 2023, informé la cour de ce qu'elle avait versée la somme qu'elle était condamnée à payer à M. B. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une liquidation de l'astreinte.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Muret par l'arrêt n°21BX01843 du 28 juin 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et à la commune de Muret. Fait à Bordeaux, le 05 juin 2025. Le président assesseur de la 6e chambre, Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au m préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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