Cour d'appel de Bourges, 7 juillet 2022, 21/00851
Mots clés
Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • résidence • procès-verbal • immobilier • syndic • condamnation • ressort • vente • immeuble • provision • rapport • remise • statut
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
7 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Nevers
29 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bourges
- Numéro de déclaration d'appel :21/00851
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bourges, 7 juill. 2022, n° 21/00851
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nevers, 29 juin 2021
- Identifiant Judilibre :62c7c99ccb8dca058e3e794d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
7 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Nevers
29 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BON-DE SAULCE LATOUR
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BON-DE SAULCE LATOUR
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Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
- la SCP BON-DE SAULCE LATOUR
LE : 07 JUILLET 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 07 JUILLET 2022 N° - Pages N° RG 21/00851 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMAY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 29 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A. Agence BELON «GB IMMOBILIER» [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 671 880 417 Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 29/07/2021 II - M. [I] [F] né le 05 Juin 1962 à PINABARSI (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 4] - Mme [C] [T] épouse [F] née le 25 Août 1967 à SABANLI (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉS 07 JUILLET 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : Par acte d'huissier du 17 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin d'obtenir paiement de la somme de 12 217.99 € en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des charges de copropriété de la copropriété Résidence [Adresse 2] sise à [Localité 4], [Adresse 2] (ancienne rue [Adresse 5]). Dans ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 13 812,08 € avec exécution provisoire et la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a condamné Monsieur et Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 1 979.11 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SA Agence BELON, «GB IMMOBILIER», a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Dire et juger l'appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] recevable et bien fondé. Réformer le jugement du tribunal judiciaire de NEVERS du 29 juin 2021. Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 13 475.75 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. [I] [F] et [C] [T] épouse [F], intimés, demandent quant à eux à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à verser à Monsieur et Madame [F] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure devant la Cour d'Appel. Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022.Sur quoi
: Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 14 ' 1 de la loi numéro 65 ' 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, «pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans le délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale». Il est constant, en l'espèce, que Monsieur et Madame [F] ont été propriétaires des lots portant les numéros 133,139 et 244 dépendant de la copropriété résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 4] et ont vendu leur bien le 4 octobre 2021. Dans la décision dont appel, le tribunal a relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence ne produisait que les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2019 et 2020 pour des budgets provisionnels et un budget de travaux d'un montant total de 84 446,26 €, de sorte qu'il a retenu une créance du syndicat de 3 979,11 € après application du tantième des lots leur appartenant, dont il déduit une somme de 2 000 € versée entre les mains de l'huissier de justice mandaté par ledit syndicat des copropriétaires. La cour constate qu'en cause d'appel, outre les pièces soumises à l'appréciation du premier juge, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] produit : ' le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2017 (pièce numéro 64) lequel, d'une part, approuve les comptes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ainsi que du 1er janvier 2016 au 21 décembre 2016 et, d'autre part, adopte le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 29 600 € ' le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 3 mai 2018, lequel a approuvé les comptes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et a adopté le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant de 31 726 €, précisant que celui sera «appelé par quart trimestriellement conformément à l'article 14 ' 1 de la loi du 10 juillet 1965» (pièce numéro 5 du même dossier) ' l'état de répartition des charges pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 concernant les lots 133,139 et 244 dont les intimés étaient propriétaires à cette date, dont il ressort des charges dues pour un montant de 2 814,44 € en raison des tantièmes de ces derniers ' le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2019 approuvant les comptes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et adoptant, par ailleurs, le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour la somme de 33 022 € (pièce numéro 6) ' l'état de répartition des charges pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, dont il ressort des charges dues par Monsieur et Madame [F] pour 2 737,49 € (pièce numéro 36) ' le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2021 approuvant les comptes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ainsi que pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et adoptant, par ailleurs, le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 32 662 € (pièce numéro 55 du dossier de l'appelant) ' un état de répartition des charges pour les années 2019 et 2020 pour des sommes respectives de 2 743,63 € et 2 273,01 € (pièces numéros 56 et 57), ainsi qu'un état de répartition des charges pour l'année 2021 jusqu'à la vente par les intimés de leur immeuble (pièces numéros 58 à 62). Il est par ailleurs justifié par les pièces 31,43 à 53 et 63 du même dossier que Monsieur et Madame [F] ont versé entre 2018 et 2020 la somme de 3 120,55 €, laquelle doit donc venir en déduction du montant total des sommes dont ils sont débiteurs, soit 16 296,31 €. Toutefois, il doit être observé que le décompte figurant en pièce numéro 63 du dossier de l'appelant, permettant d'établir la somme de 3 120,55 €, n'inclut pas les versements réalisés par Monsieur et Madame [F] entre les mains de l'huissier de justice entre le 13 juin et le 4 novembre 2019 pour un montant total de 2000 € selon détail des versements figurant en pièce numéro 1 du dossier des intimés, de sorte qu'il y aura lieu de déduire cette somme du montant mis à la charge de ces derniers. C'est en conséquence à bon droit que le syndicat des copropriétaires sollicite leur condamnation au paiement de la somme de : 16 296,31 - 3120,55 - 2000 = 11 175,76 €, à laquelle doit s'ajouter la somme de 300 € au titre de l'état daté au jour de la vente, soit un total de 11 475,76 €. Le jugement de première instance devra donc être infirmé, l'équité commandant, en outre, d'allouer à l'appelant une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.PAR CES MOTIFS
: La cour, ' Infirme le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, ' Condamne solidairement [I] [F] et [C] [T] épouse [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SA Agence BELON "GB IMMOBILIER" la somme de 11 475,76 € outre une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne solidairement [I] [F] et [C] [T] épouse [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. GUILLERAULTL. WAGUETTECommentaires sur cette affaire
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