Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 14 septembre 2026, 25PA05847

Mots clés
requête • préjudice • ressort • preuve • réparation • soutenir • rapport • grâce • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Montreuil
13 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA05847
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 3ème ch., 14 sept. 2026, 25PA05847
  • Rapporteur : Mme Dégardin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 13 octobre 2025
  • Avocat(s) : NAISSEH
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAISSEH Sami

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat ou le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 104 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du décès de son fils B... C... à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 27 octobre 2021. Par un jugement n° 2310232, 2402694 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 11 juin 2026, Mme C..., représentée par Me Naisseh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 104 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une violation du principe du contradictoire dès lors que le tribunal ne lui a pas communiqué des pièces enregistrées le 26 septembre 2015 qui ont pu exercer une influence sur le sens de sa décision ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ; - alors qu'il circulait en scooteur sur l'avenue de Lattre de Tassigny à Epinay-sur-Seine (anciennement Route nationale RN 14), son fils a heurté la bordure en béton séparant la piste cyclable de la voie de circulation des véhicules à moteur, ouvrage qui n'était ni signalé, ni même suffisamment marqué et éclairé ; ce choc est à l'origine du décès de son fils ; - aucun panneau ne signalait le resserrement de la RN 14 en une voie unique à l'endroit de l'accident ; - aucun marquage ou pictogramme réfléchissant n'était présent sur les lieux, le pictogramme représentant un cycliste n'ayant pas d'effet réfléchissant ; - le département de la Seine-Saint-Denis n'a pas établi que l'éclairage n'était pas défaillant le soir du drame ; en revanche, il ressort des photographies produites que cet éclairage était insuffisant pour rendre visible la bordure séparative ; la présence d'un candélabre ne pouvait produire un éclairage suffisant ; - le département de la Seine-Saint-Denis n'a pas démontré l'entretien normal de l'ouvrage avant l'accident ; - il n'est pas établi que M. B... C..., qui n'avait jamais eu d'accident et était père d'un enfant en bas âge, aurait été inattentif et aurait pris des risques inconsidérés ; les allégations relatives à une circulation à vive allure en slalomant entre les véhicules ne sont pas établies dès lors qu'elles résultent d'un rapport rédigé par un agent de police qui n'était pas sur les lieux lors de l'accident, qu'aucun témoignage n'est produit et qu'en tout état de cause l'accident s'est déroulé de nuit ; - en avril 2022, les services départementaux sont intervenus pour réaliser des marquages au sol -côté circulation de la route départementale- de la bordure de la piste cyclable et pour mettre en place un éclairage plus adapté, ce qui atteste le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public au moment de l'accident ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des frais d'obsèques qu'elle a exposés à hauteur de 4 500 euros et de son préjudice d'affection à hauteur de 100 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Vermot, conclut au rejet de la requête de Mme C.... Il soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée ; - l'appelante n'établit pas avoir pris en charge tout ou partie des frais d'obsèques ; - la somme réclamée au titre du préjudice d'affection est excessive au regard des indemnisations allouées à ce titre par les juridictions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Naisseh représentant Mme C....

Considérant ce qui suit

: 1. Le 27 octobre 2021 à 23h18, M. B... C..., alors âgé de 32 ans, circulait en motocyclette sur l'avenue de Lattre de Tassigny à Epinay-sur-Seine (93) lorsqu'il a heurté un plot de séparation entre la voie pour automobiles et la bande cyclable adjacente et a été projeté au sol. Malgré l'intervention des services de secours, M. C... est décédé des suites de cet accident. Sa mère, Mme A... C..., a adressé le 28 avril 2023 une réclamation préalable à la direction des routes d'Ile-de France et, le 18 décembre 2023, une réclamation préalable au département de la Seine-Saint-Denis, qui ont été toutes deux implicitement rejetées. Par deux requêtes, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat et le département de la Seine-Saint-Denis à l'indemniser des préjudices résultant du décès de son fils. Elle relève appel du jugement du 13 octobre 2025 par lequel le tribunal, après avoir rejeté la requête dirigée contre l'Etat dès lors que la section de la voie sur laquelle a eu lieu l'accident de M. C..., avait été transférée au réseau routier départemental par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2006, a rejeté la seconde requête de Mme C.... Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, la circonstance que le jugement contesté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier de première instance, sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de ce jugement. 3. En second lieu, il ressort des visas du jugement attaqué que des pièces enregistrées le 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 9 mai 2025, présentées par le département de la Seine-Saint-Denis, n'ont pas été communiquées par le tribunal à Mme C.... Toutefois, il ressort du dossier du première instance qu'une seule nouvelle pièce a été communiquée par le département de la Seine-Saint-Denis au tribunal le 26 septembre 2025, un constat daté du 6 novembre 2020 de travaux de marquage de signalisation horizontale de la chaussée de Lattre de Tassigny (RD 914) pour la création d'une piste cyclable, accompagné du bon de commande de ces travaux signé le 16 août 2019 par les services du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Or, il ne ressort pas des motifs du jugement que les premiers juges se seraient appuyés sur cette pièce dans leur appréciation du caractère suffisant de la signalisation de la bande cyclable, et par suite, d'un éventuel défaut d'entretien normal de l'ouvrage public susceptible d'engager la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une violation du principe du contradictoire. Sur la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis : 4. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 5. L'entretien normal de l'ouvrage s'entend, d'une part, de l'absence de défaillance dans la conception, l'aménagement, l'entretien proprement dit et le fonctionnement de cet ouvrage en permettant un usage conforme à sa destination et, d'autre part, de la présence d'une signalisation des dangers potentiels que son usage normal est susceptible de comporter. 6. Il est constant que l'accident mortel de M. C... a été causé par le choc de sa motocyclette contre la bordure en béton d'une hauteur d'environ 15 cm, séparant la voie pour automobiles de la bande cyclable de l'avenue de Lattre de Tassigny à Epinay-sur-Seine. Mme C... met en cause la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage public en faisant valoir qu'aucun panneau ne signalait le resserrement de la RN 14 en une voie unique à l'endroit de l'accident, qu'aucun marquage ou pictogramme réfléchissant n'était présent sur les lieux et que l'éclairage par un seul candélabre était insuffisant pour rendre visible la bordure séparative. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que si la voie sur laquelle circulait M. C... était à l'endroit de l'accident une voie unique bordée par une piste cyclable, la signalétique, composée d'une ligne continue et d'une flèche directionnelle apposées au sol, délimitait de façon satisfaisante cette voie qui ne constituait pas un danger excédant celui auquel peut s'attendre à rencontrer un usager d'un véhicule à deux roues normalement attentif. Il résulte également des photographies produites par Mme C... prises de nuit en décembre 2021, que tant la piste cyclable parallèle à cette voie, matérialisée par des pictogrammes de cyclistes apposés au sol, que la bordure séparative discontinue en béton, peinte dans une peinture réfléchissante, étaient bien visibles de nuit grâce à un éclairage suffisant procuré par un candélabre. Par suite, alors que le département de la Seine Saint-Denis soutient sans être contredit qu'aucun autre accident n'est à déplorer à cet endroit et nonobstant la circonstance qu'il a fait réaliser en avril 2022 un marquage au sol parallèle à la bordure séparative en béton pour en améliorer la visibilité, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis ne rapporterait pas la preuve que l'ouvrage était en état d'entretien normal. Elle n'est en conséquence pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis dans le décès de son fils. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Julliard, présidente-assesseure, - Mme Palis de Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026. La rapporteure, M. JULLIARD Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...