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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 juin 2026, 26/00945

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00945 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VRX MI : 26/00000027 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 15/06/2026 à la SELARL JURICAB 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SA MMA IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage selon contrat n° 143 949 053 Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DAVID DAVITEC selon contrat n° 417993V124700/001/294003/75 Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SAS DAVID DAVITEC Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante Société DSH ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante MAAF ASSURANCES SA ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DSH ARCHITECTUREselon contrat N°154496/B Dont le siège social est : [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 08 décembre 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement situé au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 3] a [Localité 1], et désigné Monsieur [O] [C] [V] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23, 24, 27 et 28 avril 2026, le SDC DE LA [Adresse 1] a fait assigner les MMA IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société DAVID DAVITEC, la SA DAVID DAVITEC, la Société DSH ARCHITECTURE et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société DSH ARCHITECTURE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de: - leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, - voir condamner les sociétés DSH ARCHITECTURE et DAVID DAVITEC, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, a produire les conditions particulières et conditions générales de leur garantie d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle a la date de la réclamation, ainsi que l'ensemble des éléments contractuels dont elles disposent dans le cadre de cette opération de ravalement de façade de l'immeuble [Adresse 1] Il fait valoir au soutien de ses demandes que l'expert a, aux termes de sa note n°1, préconisé la mise en cause des sociétés ayant participe aux travaux de ravalement des immeubles de la [Adresse 1]. Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société DAVID DAVITEC, la SA DAVID DAVITEC, la Société DSH ARCHITECTURE et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société DSH ARCHITECTURE, n'ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L'affaire, évoquée à l'audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société DAVID DAVITEC, la SA DAVID DAVITEC, la Société DSH ARCHITECTURE et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société DSH ARCHITECTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le SDC DE LA [Adresse 1] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [C] [V]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Il convient en outre d'enjoindre, en tant que de besoin, aux sociétés DSH ARCHITECTURE et David DAVITEC, de communiquer au SDC DE LA [Adresse 1], les pièces sollicitées, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SDC DE LA [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [C] [V] par ordonnance prononcée le 08 décembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA MMA IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la SMABTP ès qualité d'assureur de la société DAVID DAVITEC, à la SA DAVID DAVITEC, à la Société DSH ARCHITECTURE et à la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société DSH ARCHITECTURE, qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; ENJOINT, en tant que de besoin, aux sociétés DSH ARCHITECTURE et DAVID DAVITEC, de communiquer au SDC DE LA [Adresse 1] les conditions particulières et conditions générales de leur garantie d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle a la date de la réclamation, ainsi que l'ensemble des éléments contractuels dont elles disposent dans le cadre de cette opération de ravalement de façade de l'immeuble [Adresse 1], REJETTE toutes autres demandes, DIT que le SDC DE LA [Adresse 1] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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