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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 14 septembre 2026, 24VE00987

Mots clés
requête • mandat • production • rapport • recours • renvoi • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
8 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    24VE00987
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 14 sept. 2026, 24VE00987
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2024
  • Avocat(s) : AHMAD
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Préfet de police
Cour nationale du droit d'asile (CNDA)
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401241 du 8 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative. Elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Mme A..., ressortissante bangladaise, a sollicité l'asile le 5 janvier 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 17 octobre 2023, notifiée le 7 novembre suivant. Par un arrêté du 3 janvier 2024 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement 8 mars 2024, dont Mme A... demande l'annulation, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Si Mme A... allègue que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine où elle fait en particulier l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite d'une accusation pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui est repris en appel sans précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celui que la requérante a fait valoir devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 6 de son jugement. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 14 septembre 2026. La présidente de la 5ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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