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Cour de cassation, Chambre sociale, Sté Vallourec c Berthier et Theillou, 2 mai 1989, 86-42.760, Publié au bulletin

Portée majeure Arrêt phare
Mots clés
representation des salaries • délégués du personnel • fonctions • temps passé pour leur exercice • heures de délégation • utilisation • justification de l'activité par le salarié • délégué du personnel • rémunération • activité conforme aux fonctions de délégué du personnel representation des salaries • condition representation des salaries • activité étrangère aux fonctions de délégué du personnel • preuve • charge representation des salaries • délégué syndical • justification de l'activité par le salarié representation des salaries • activité conforme aux fonctions de délégué syndical representation des salaries • activité étrangère aux fonctions de délégué syndical • comité d'entreprise • membres • activité conforme aux fonctions de membre du comité d'entreprise representation des salaries • conditions representation des salaries • activité étrangère aux fonctions de membre du comité d'entreprise

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 mai 1989
Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise
6 janvier 1986

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    86-42.760
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 2 mai 1989, n° 86-42.760
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nom de l'arrêt : Sté Vallourec c Berthier et Theillou
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 janvier 1986
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:1989:SO589
  • Identifiant Judilibre :6079b1489ba5988459c517bb
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Résumé

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Si les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Attendu qu'ayant

payé à MM. X... et Y..., respectivement délégué du personnel et délégué syndical, les heures de délégation du mois de mai 1984, la société Vallourec a demandé à ces salariés de justifier de l'utilisation faite de ces heures les 17 et 18 mai 1984 ; qu'à la suite de leur refus, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir ces justifications, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive à les produire, et, à défaut de justifications, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées ;

Attendu que la société

Vallourec fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que si les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail modifiés par la loi du 28 octobre 1982 imposent à l'employeur de payer, à l'échéance normale, le temps alloué pour l'exercice de leur fonction aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel, temps considéré de plein droit comme temps de travail, ces textes ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; qu'en décidant que les délégués concernés avaient pu légitimement garder le silence sur la nature des occupations réalisées par eux pendant les heures payées par l'employeur le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu que si les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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