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Tribunal de commerce d'Arras, 19 septembre 2025, 2025006416

Mots clés
siège • désistement • condamnation • règlement • ressort • rôle • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
MANPOWER FRANCE
défendu(e) par Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Partie défenderesse

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Texte intégral

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 Rôle 2025/2321 Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE SAS MANPOWER FRANCE (RCS de Nanterre n°429.955.297) ayant siège social 6 Place des Degrés - Tour Landscape - 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 3 rue Bayard, substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d'Arras. ET SARL VLOC TP (RCS d'Arras n°801.171.554) ayant siège social 792 rue de la Cavée - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.

LES FAITS

- LA PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 9 Septembre 2025 la demanderesse a fait délivrer assignation à la SARL VLOC TP d'avoir à comparaitre à notre audience du 15 Octobre 2025 à 14 heures aux fins de l'entendre prononcer sa condamnation au paiement de 5.082,25 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement, la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance. A l'audience le Conseil du demandeur indique se désister de son instance, ATTENDU que la partie défenderesse n'est pas comparante lors de l'audience, le tribunal estimera qu'elle n'a rien à opposer au désistement sollicité par le demandeur, L'affaire a été mise en délibéré SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement d'instance dans l'intérêt des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile, * Prenons acte du désistement d'instance de la demanderesse. * Nous déclarons dessaisi de l'instance * Disons n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision * Fixons les dépens à la somme de 57.23 € au titre des frais et débours de greffe * Laissons à la charge des parties leurs propres frais et dépens. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. SART Président de Chambre.

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