Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, 2312968
Mots clés
requête • irrecevabilité • saisie • recours • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2312968
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 14 mars 2024, n° 2312968
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la procédure par laquelle la commune de Rueil-Malmaison l'a placé en disponibilité d'office puis l'a rayé des cadres. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte à l'encontre de la procédure aucun moyen ni aucune conclusion, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. B est manifestement irrecevable pour défaut de moyens et irrecevabilité des conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 14 mars 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet. La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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